TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002889_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2020 et le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté individuel de nomination du brigadier-chef D C au grade de major de police ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa candidature dans un délai de trois mois en vue de l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement et, le cas échéant, de l'y inscrire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté du 2 août 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté individuel de nomination au grade de major de police de M. C, qu'il est dans l'impossibilité de produire dès lors que cet agent exerce ses fonctions au sein de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), dont les documents sont classés secret défense, doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant tableau d'avancement sur lequel il se fonde ; - le tribunal ne peut prononcer un non-lieu à statuer dès lors que l'administration n'établit pas que les jugements du 27 octobre 2021 sont devenus définitifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut : - à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête de M. A ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions de M. A ont perdu leur objet dès lors que l'arrêté attaqué a été annulé, postérieurement à l'introduction du présent recours, par les jugements n° 1917782 et n° 1917469 du 27 octobre 2021 devenus définitifs et qu'en exécution de ces jugements, un nouveau tableau nécessitant de prendre en compte la situation de l'ensemble des agents ayant exercé un recours et de l'ensemble des agents dont la nomination a été mise en cause à cette occasion est en cours d'élaboration ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1917382 et n° 1917469 du 27 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, brigadier-chef depuis le 1er janvier 2007, a présenté sa candidature à l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019. Par un arrêté du 2 août 2019, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major au titre de 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que l'arrêté de nomination au grade de major de police de M. D C. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 1917382 et n° 1917469 du 27 octobre 2021 devenu définitif en l'absence d'appel et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal a annulé l'arrêté du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019. Cet arrêté ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant son annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions ni sur celles, accessoires, à fin d'injonction. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de nomination de M. C au grade de major de police au titre de l'année 2019 : 3. Le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 ayant été annulé, l'ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés. Il s'ensuit que la nomination de M. C au grade de major de police, qui a été contestée dans le délai de recours contentieux et n'est dès lors pas devenue définitive, doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de 2019 et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'arrêté de nomination de M. C au grade de major de police au titre de l'année 2019 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2002889_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel