TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002890_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2020, 6 août 2021 et
10 décembre 2021 avril 2022, M. A D, représenté par Me Desanges, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 7 850 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du préfet du Var d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C entre le 1er octobre 2019 et le 1er septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'État aux dépens.
M. D soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison du refus du préfet du Var d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C du logement dont il est propriétaire 259 rue Triberg à Fréjus pour la période du 1er octobre 2019 au 1er septembre 2021, date de libération du logement ;
- il avait fait procédé par acte d'huissier à la réquisition de la force publique le
25 septembre 2019 pour obtenir l'exécution d'une ordonnance de référé du 4 juillet 2019 du tribunal d'instance de Fréjus ;
- le concours de la force publique ne lui a été accordé que le 18 août 2021 avec effet au 1er septembre 2021 et l'expulsion de l'occupant sans titre n'est intervenue que le 28 septembre 2021 ;
- la carence des services de la préfecture lui a causé un préjudice direct, matériel et certain dès lors qu'il n'a pu percevoir de revenus locatifs issus de son bien au regard de l'impossibilité de le remettre en location ;
- une provision lui a été allouée par ordonnance du 29 juillet 2021 pour un montant de 9 750 euros ;
- ce préjudice doit être réparé à hauteur du montant de l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal judiciaire, pour la période durant laquelle la responsabilité de l'État est engagée, soit la somme de 17 600 euros, ramenée à un montant de 7 850 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État n'est engagée qu'à compter du 11 juillet 2020 ;
- le montant de l'indemnité d'occupation a été fixé au dernier loyer appelé soit
650 euros par l'ordonnance de référé du 4 juillet 2019 du tribunal d'instance de Fréjus ;
- l'indemnisation doit, en conséquence, être limitée à la somme de 1 887 euros pour la période du 11 juillet 2020 au 7 octobre 2020 ;
- une proposition d'indemnisation adressée le 7 décembre 2020 au requérant, est restée sans réponse.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fréjus RG n° 12-19-000115 du 4 juillet 2019 ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon n° 2100591 du
29 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d'un bien immobilier destiné à l'habitation situé 259 rue de Triberg à Fréjus, lequel avait été donné à bail à M. B C depuis le 1er octobre 2013 moyennant un loyer mensuel fixé en dernier lieu à 650 euros par mois. Par ordonnance rendue le 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Fréjus a prononcé la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion du locataire avec le concours de la force publique si nécessaire, et a fixé une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer appelé jusqu'à la libération effective des lieux. Après avoir adressé un commandement de quitter les lieux à M. C le
23 juillet 2019, l'huissier instrumentaire a requis le 25 septembre 2019, le concours de la force publique aux fins d'expulser l'occupant de ce logement. L'autorité préfectorale n'a pas accordé le concours sollicité de la force publique. M. D a alors formé une demande préalable d'indemnisation auprès du préfet du Var le 3 décembre 2019, également restée sans réponse. Par une ordonnance n° 2100591 du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné l'État à payer à M. D une provision de 9 750 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'État :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'État dans le département () ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 412-6 de ce même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. () ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale : " Pour l'année 2020, la période mentionnée aux troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 31 mai 2020. ". Et aux termes de l'article 10 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions : " I. - Pour l'année 2020, la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et au premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la responsabilité de l'État se trouve engagée à compter de ce refus ou, s'il intervient à une date où l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, la période de responsabilité de l'État au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours. Elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières.
6. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement refusé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C est intervenue le 26 novembre 2019, soit à une date à laquelle l'occupant du logement bénéficiait du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, sursis dont le terme avait été reporté en dernier lieu au 10 juillet 2020 en application des dispositions de la loi du 11 mai 2020. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la responsabilité de l'État n'a pu se trouver engagée, du fait de ce refus implicite, qu'à compter du terme de la période de sursis.
7. D'autre part, il est constant que le logement en cause a été effectivement libéré le
29 septembre 2021. Par suite, et dès lors que la responsabilité de l'État prend fin, en tout état de cause, à la date de la libération effective du logement, il incombe à l'administration de réparer les préjudices que la prolongation de cette occupation irrégulière a causé à M. D entre le 11 juillet 2020 et le 29 septembre 2021, sans qu'y fasse obstacle l'absence de réponse de celui-ci à la proposition d'indemnisation amiable qui lui avait été adressée par les services du préfet du Var en décembre 2020.
En ce qui concerne la réparation des préjudices du propriétaire :
8. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en défense que l'indemnité d'occupation telle que fixée par le juge judiciaire correspond au montant du dernier loyer mensuel appelé, soit 650 euros. Ce montant a notamment servi au calcul du décompte des sommes dues au 2 décembre 2020 adressé à l'occupant sans titre. Par suite, le montant de cette indemnité d'occupation peut utilement servir à calculer le préjudice locatif subi par M. D du fait du refus d'octroi du concours de la force publique.
9. Le juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'un refus de concours de la force publique, doit évaluer ces préjudices jusqu'à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préjudice locatif total subi par le requérant entre le
11 juillet 2020 et le 1er septembre 2021, date retenue par le requérant dans son dernier mémoire, s'élève à la somme de 8 869,35 euros.
10. Il est constant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a accordé à M. D une provision d'un montant de 9 750 euros au titre de ces mêmes préjudices, supérieur au montant de son préjudice total tel qu'il résulte du présent jugement.
11. Les décisions du juge des référés, si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Les dispositions de l'article R 541-4 du code de justice administrative ouvrent à la personne condamnée au paiement d'une provision, dans les conditions qu'elles fixent, la faculté de saisir le juge du fond, auquel il incombe de statuer tant sur le principe que, le cas échéant, sur le montant de sa dette. Il est constant que ni le préfet du Var, ni le ministre de l'intérieur n'ont entendu contester l'ordonnance susvisée du juge des référés en date du 29 juillet 2021 et que le représentant de l'État n'a pas présenté, dans la présente instance, de conclusions tendant au remboursement des sommes allouées par provision qui excèderaient celles définitivement mises à sa charge. En l'état de l'instruction, il n'y a donc pas lieu de procéder d'office à la condamnation de M. D au remboursement de cette différence.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État à un montant supérieur à celui qui lui a été alloué par l'effet de l'ordonnance susvisée du 29 juillet 2021. Les conclusions indemnitaires de sa requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de justice :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Lamarre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8322 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2002890_20220922
Données disponibles
- Texte intégral