TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002892_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2020 et 29 novembre 2021, Mme C D, représentée par Me Bornard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 22 août 2020, par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) d'Auxerre ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'engager la procédure de modification du PSMV d'Auxerre en ce qu'il classe le ténement lui appartenant comme bâtiment à démolir, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; - l'initiative de la modification d'un PSMV n'est pas réservée à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ; elle peut être demandée par un administré en cas de changement des circonstances de fait qui ont présidé à l'édiction du plan ; - les considérations qui avaient pu pousser les auteurs du PSMV à classer en 1981 le ténement lui appartenant comme bâtiment à démolir ne sont manifestement plus justifiées à ce jour ; ce changement dans les circonstances de fait imposait au préfet d'engager la modification du plan . Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2021 et 22 décembre 2021, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de décision attaquable et la requérante n'ayant pas d'intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas motivée et les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de Me Moureix représentant Mme D et de M. B représentant le préfet de l'Yonne; Considérant ce qui suit : 1. Mme D a acquis en 2017 des parcelles cadastrées section ES n° 261 et 265 sises 24 rue d'Egleny à Auxerre, sur lesquelles est implantée une ancienne manufacture. Ce tènement est situé à l'intérieur du périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) d'Auxerre, qui a été approuvé par décret en Conseil d'Etat du 20 octobre 1981. Il y est identifié comme un bâtiment à démolir à des fins de salubrité et de mise en valeur. Par courrier reçu le 22 juin 2020 par les services de la préfecture de l'Yonne, Mme D a sollicité une modification du PSMV d'Auxerre, en ce qu'il classe le bâtiment lui appartenant comme immeuble à démolir. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement rejeté sa demande. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. () ". 3. Il appartient à tout intéressé, dans le cas où les circonstances qui ont pu motiver légalement un règlement ont disparu, de saisir à toute époque l'autorité compétente d'une demande tendant à la modification ou à la suppression de ce règlement et de se pourvoir, le cas échéant, devant le juge administratif contre le refus ou le silence de cette autorité. 4. Les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-7 du code de l'urbanisme donnent compétence conjointe au préfet et à la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent en matière d'urbanisme pour élaborer et approuver le PSMV ou pour procéder à sa révision ou sa modification. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que, faute de détenir de compétence en la matière, il n'aurait, par son silence, opposé aucune décision de refus implicite à la demande de la requérante, et que sa requête serait par suite irrecevable. 5. En deuxième lieu, Mme D, quand bien même elle a acquis le bien immobilier en litige après l'édiction du PSMV d'Auxerre, a intérêt à ce que ce plan soit modifié afin de lui permettre de mener à bien les travaux de rénovation et de transformation qu'elle envisage, le règlement du plan lui interdisant en l'état tous travaux confortatifs de son bien, à l'exception de ceux nécessaires à un maintien hors d'eau. 6. En troisième lieu, la requête de Mme D comporte des moyens et des conclusions ; elle est par suite suffisamment motivée. 7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le préfet à la requête de Mme D doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation 8. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 9. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : " I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme. () /Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. (). Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. /III.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles : () 2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. (.) VI.-Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article R. 313-16 du même code : " La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, après avis de la commission locale et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11. Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent code sont applicables. La modification du plan est approuvée dans les formes prévues par les articles R. 313-13 et R. 313-14. (). ". 10. Pour justifier son refus de donner suite à la demande de Mme D, le préfet de l'Yonne fait valoir qu'il n'appartenait qu'aux seules autorités désignées par le code de l'urbanisme de prendre l'initiative de la modification demandée, et d'autre part, qu'aucun des motifs soulevés par la requérante ne pouvait obliger l'administration, qui dispose sur ce point d'un pouvoir discrétionnaire, à engager une telle modification. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3., le pouvoir dont dispose l'administration pour procéder à l'élaboration ou la modification des documents d'urbanisme, dont le PSMV, ne prive pas toute personne y ayant intérêt de la possibilité, dans le cas où les circonstances qui ont pu motiver légalement un tel règlement ont disparu, de saisir à toute époque l'autorité compétente d'une demande tendant à la modification ou à la suppression de ce règlement et de se pourvoir, le cas échéant, devant le juge administratif, contre le refus ou le silence de cette autorité. 11. Mme D soutient qu'une modification du PSMV permettrait de valoriser le bâtiment dont elle est propriétaire, qui revêt un intérêt patrimonial et historique, dans le cadre du dispositif " action cœur de ville " en cours à Auxerre. Elle a développé avec l'appui du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Yonne un projet consistant à réaliser au rez-de-chaussée des ateliers d'art et d'artisanat ainsi qu'une salle d'exposition, tout en préservant les éléments d'architecture industrielle qui font l'intérêt de l'immeuble. Elle soutient également que la municipalité d'Auxerre comme l'architecte des Bâtiments de France sont favorables à un tel projet. 12. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment de l'ancienne manufacture a fait l'objet d'un permis de construire accordé le 4 décembre 2012, autorisant l'aménagement de logements par changement de destination. A l'occasion de l'instruction de ce permis de construire, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable, indiquant notamment que ce projet " montre la nécessité d'une révision du SS [secteur sauvegardé] concernant ce type de bâtiment. L'historique de ce bâtiment est lié à la croissance et au développement de la ville et est inscrit dans la mémoire collective. ". A l'occasion d'un échange de courriels datés de juin 2019, le directeur de l'urbanisme de la ville d'Auxerre et de la communauté de l'Auxerrois a convenu que, dans le cadre de " l'action cœur de ville ", il serait nécessaire d'engager avec l'Etat une procédure de révision ou de modification du plan approuvé en 1981, et qu'aucun des acteurs locaux ne souhaitait la démolition de l'ancienne manufacture compte tenu de l'intérêt que revêt aujourd'hui le patrimoine industriel. Dans une attestation du 19 juin 2019, le maire d'Auxerre indique que le bâtiment ne sera pas détruit " afin de conserver le style architectural ". 13. Le maintien de la servitude instituée à l'égard de ce bâtiment par le PSMV fait obstacle à l'obtention des autorisations d'urbanisme permettant la réhabilitation de ce bâtiment, dont l'aspect actuellement dégradé nuit à l'objectif de sauvegarde et de mise en valeur recherché par ce plan, alors même qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, depuis l'édiction de ce document, une opération d'aménagement publique ou privée impliquant la démolition du bâtiment en litige aurait été envisagée, ni que ce bâtiment présenterait un risque d'insalubrité. 14. Par suite, Mme D est fondée à se prévaloir de l'évolution des circonstances intervenues depuis l'adoption, en 1981, du PSMV d'Auxerre, pour soutenir qu'en refusant d'engager la procédure de modification du plan en ce qu'il classe le ténement lui appartenant comme bâtiment à démolir, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'exécution du présent jugement implique que, dans un délai de trois mois suivant sa notification, le préfet de l'Yonne engage la procédure de modification du PSMV d'Auxerre en ce qu'il classe le bien immobilier situé sur les parcelles cadastrées section ES n° 261 et 265 comme bâtiment à démolir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de l'Yonne intervenue le 22 août 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne d'engager la procédure de modification du PSMV d'Auxerre en ce qu'il classe le bien immobilier situé sur les parcelles cadastrées section ES n° 261 et 265 comme bâtiment à démolir, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne et à la commune d'Auxerre. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2002892_20221017
Données disponibles
- Texte intégral