TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002893_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2020, M. A B, représenté par Me Segard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne Rhône-Alpes du 31 décembre 2019 confirmant la sanction disciplinaire d'avertissement prononcée à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces le 20 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à l'effacement des données relatives à la procédure disciplinaire dans son dossier ainsi que les mentions inscrites dans le logiciel " GIDE ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas l'auteur des insultes proférées à l'encontre d'un membre du personnel. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B, incarcéré au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, a fait l'objet le 20 novembre 2019 d'une sanction disciplinaire consistant en un avertissement, prononcée par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire. Par une décision 31 décembre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne Rhône-Alpes a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 31 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un avertissement à titre de sanction disciplinaire pour avoir, le 1er août 2019, proféré des insultes à l'encontre de surveillants pénitentiaires. Toutefois, il ressort du compte-rendu d'incident sur la base duquel la sanction attaquée est fondée que M. B et son codétenu avaient obstrué l'œilleton de la porte de leur cellule et que si le surveillant pénitentiaire qui leur a demandé de déboucher l'œilleton a entendu des insultes provenant de la cellule, son compte-rendu ne permet pas d'établir que le requérant en a été l'auteur, alors au demeurant qu'il conteste la matérialité des faits. Ainsi, compte tenu du doute qui subsiste sur l'imputabilité des propos tenus, la décision attaquée doit être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts. 5. M. B est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du 31 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article D. 214-10 du code pénitentiaire : " Un dossier spécial est ouvert pour toute personne condamnée ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-14. () ". Et aux termes de l'article D. 214-12 de ce code : " () Dans la même partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des personnes détenues en vue de leur réinsertion sociale ". 7. L'annulation, par le présent jugement, de la sanction infligée à M. B implique nécessairement la suppression dans son dossier de l'ensemble des données relatives à cette sanction. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à cette suppression dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Par ailleurs, si le requérant conclut également à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de procéder à l'effacement des données relatives à la procédure disciplinaire litigieuse inscrites dans le logiciel " GIDE ", prévu par les dispositions de l'article 1er du décret du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE), il résulte de l'article 11 de ce même décret qu'il a cessé d'être applicable au 31 décembre 2016. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à demander l'effacement des informations le concernant dans le logiciel GIDE qui n'est plus utilisé par l'administration pénitentiaire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Segard, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Segard de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 décembre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne Rhône-Alpes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à l'effacement dans le dossier de M. B de toute référence à la sanction disciplinaire annulée par le présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Segard une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Segard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Segard et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2002893_20230526
Données disponibles
- Texte intégral