TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 3×
TA38 · Juge unique 7 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002894_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2020, M. A B, représenté par Me Segard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 300 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'exécution d'une sanction illégale de placement en cellule de confinement pendant treize jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en lui infligeant une sanction disciplinaire de treize jours de confinement, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État ; - la décision de sanction, bien qu'annulée en raison de son illégalité externe, était entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que le refus d'intégrer sa cellule ne constitue pas une faute du deuxième degré mais une faute du troisième degré ; - l'illégalité de la sanction, en ce qu'elle l'a privé de la possibilité de bénéficier d'une sanction moins lourde, est à l'origine de son préjudice ; - il est fondé à solliciter le versement d'une somme de 1 300 euros en réparation de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le vice de procédure qui entache la décision de sanction n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation ; - la décision de sanction n'étant pas entachée d'une erreur de qualification juridique, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - l'existence d'un préjudice direct et certain n'est pas démontrée ; - le montant de l'indemnité sollicitée est disproportionné. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 mars 2016, la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aiton a sanctionné M. B de treize jours de confinement en cellule ordinaire. Le 27 avril 2016, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a confirmé cette sanction. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision pour vice de procédure par un jugement du 7 février 2019. M. B, ayant intégralement exécuté la sanction, a adressé une demande d'indemnisation à la garde des sceaux, ministre de la justice par lettre recommandée reçue le 29 juillet 2019, qui est demeurée sans réponse. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 300 euros en réparation de ses préjudices. 2. L'illégalité qui entache un acte de l'administration n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'État que si elle est la cause directe et certaine d'un préjudice subi par le requérant. 3. En premier lieu, M. B ne conteste pas que le vice de procédure ayant justifié l'annulation de la décision de sanction par le jugement du tribunal du 7 février 2019 n'est pas la cause directe et certaine de son préjudice. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service () ". Aux termes de l'article R. 57-7-3 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction () ". Aux termes de l'article R. 57-7-41 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. ". 5. Il résulte de l'instruction que, le 17 mars 2016, M. B a refusé d'intégrer la cellule à laquelle il avait été affecté, ainsi qu'une autre cellule qui lui a été proposée. Puis, alors que la surveillante pénitentiaire prenant acte de ces refus avait décidé de le placer en confinement en cellule ordinaire à titre préventif, il a bousculé cet agent et a opposé une résistance physique pour empêcher sa réintégration en cellule lors de l'intervention de plusieurs autres agents venus en renfort afin de mettre fin à l'incident. Si le requérant soutient n'avoir refusé qu'une seule proposition de cellule et avoir seulement opposé une résistance passive, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations qui sont contredites par le compte-rendu d'incident et les comptes-rendus professionnels produits en défense. Le comportement de M. B a ainsi eu pour conséquence de nécessiter l'intervention de plusieurs agents pénitentiaires afin de le maîtriser, ce qui a mis le personnel en difficulté et porté atteinte au fonctionnement normal de l'établissement. Dès lors, les agissements sanctionnés sont intervenus dans des conditions et des circonstances qui ont été de nature à compromettre la sécurité de l'établissement. Il suit de là que l'auteur de la décision de sanction a exactement qualifié les faits en estimant qu'ils constituaient un refus de se soumettre à une mesure de sécurité, fait visé par les dispositions précitées du 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'État serait engagée à son égard. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Segard et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002894
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 24 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002894_20230724
Données disponibles
- Texte intégral