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TA31 · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2002895_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 1er juillet 2020 et 4 août 2021, la société clinique d'Occitanie, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les vingt-neuf titres exécutoires émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, portant sur un montant global de 33 205 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 33 205 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires en litige sont irréguliers dès lors qu'ils ne comportent ni la signature de leur auteur ni la mention des bases de liquidation ;
- le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pouvait pas appliquer le tarif d'hospitalisation de jour à la prestation réalisée, à savoir des séances d'oxygénothérapie hyperbare ; il aurait en effet dû lui appliquer le tarif réglementé prévu par l'assurance maladie pour ce type de prestation, qui est de 278,93 euros ou, le cas échéant, le tarif fixé par le directoire du CHU pour une prestation d'oxygénothérapie hyperbare, à savoir un tarif de 280,36 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et que seul le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse est compétent pour émettre les titres en cause et répondre du bien-fondé de la créance.
Par trois mémoires en défense enregistrés respectivement le 30 septembre 2021 et les 14 et 28 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Marco, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Clinique d'Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les vingt-neuf neufs titres en litige ont été annulés le 2 décembre 2021, un nouveau titre n° 1954704 en date du 11 octobre 2023, portant sur un montant de 8 088,97 euros, qui correspond à un tarif de 278,93 euros par séance d'oxygénothérapie hyperbare facturée, ayant été émis et adressé à la Clinique d'Occitanie ; la requête est donc devenue sans objet ;
- la requête est en tout état de cause irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les titres exécutoires en cause sont réguliers ;
- les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 23 décembre 2016 et en particulier son annexe II ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, qui disposé d'un caisson hyperbare, a réalisé, à la demande de la société Clinique d'Occitanie, vingt-neuf séances d'oxygénothérapie hyperbare à l'intention de patients hospitalisés dans cette clinique. Dans ce cadre, le CHU a émis, le 19 décembre 2019, vingt-neuf titres exécutoires, portant sur la somme totale de 33 205 euros, correspondant à un tarif de 1 145 euros par séance d'oxygénothérapie hyperbare facturée. Par un courrier du 8 février 2020, reçu le 12 février suivant, la société Clinique d'Occitanie a formé un recours gracieux contre l'ensemble de ces titres, lequel a été rejeté par un courrier du 14 mai 2020, reçu le 18 mai 2020. Par la présente requête, la société Clinique d'Occitanie demande au tribunal d'annuler ces vingt-neuf titres exécutoires et de la décharger de la somme correspondante, d'un montant de 33 205 euros.
Sur l'exception de non-lieu à statuer
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 2 décembre 2021, postérieure à la date d'introduction de la requête et devenue définitive, les vingt-neuf titres de recette en litige ont été annulés par le CHU de Toulouse. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ces vingt-neuf titres sont devenues sans objet et il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en décharge présentées à ce titre par la société Clinique Occitanie.
4. Il résulte également de l'instruction que le CHU de Toulouse a, le 11 octobre 2023, émis un nouveau titre exécutoire n° 1954704, concernant les mêmes prestations que celles facturées dans le cadre des vingt-neuf titres annulés. Toutefois, ce nouveau titre, qui porte sur un montant total de de 8 088,97 euros, correspondant à un tarif de 278,93 euros par séance d'oxygénothérapie hyperbare facturée, n'a donc pas la même portée que les vingt-neuf titre annulés, qui correspondaient à un tarif de 1 145 euros par séance. Par ailleurs, la société Clinique Occitanie, qui soutenait dans sa requête que le CHU aurait dû appliquer le tarif de 278,93 euros prévu par l'assurance maladie pour ce type de prestation, ou, le cas échéant, le tarif de 280,36 euros fixé par le directoire du CHU, n'a pas répondu au mémoire par lequel le CHU a conclu au non-lieu à statuer. Dans ces circonstances, les conclusions de sa requête dirigées contre les vingt-neuf titres exécutoires du 19 décembre 2019 ne sauraient être regardées comme dirigées contre le titre exécutoire n° 1954704 du 11 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Toulouse le versement à la Clinique d'Occitanie d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par la Clinique d'Occitanie.
Article 2 : Le CHU de Toulouse versera à la Clinique d'Occitanie une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Clinique d'Occitanie et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002895_20240111
Données disponibles
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