TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002897_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire de pièces et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril 2020, 10 avril 2020 et 28 avril 2021, M. B C, représenté par Me Mereau, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la Métropole Européenne de Lille et la société SADE CGTH à lui verser la somme de 8 030 euros en réparation des préjudices subis sur la façade de son immeuble situé 41 rue Georges Philipot à Wattrelos du fait des travaux réalisés en 2018 dans cette rue ;
2°) de condamner la Métropole Européenne de Lille à lui verser la somme de 330,10 euros en remboursement des frais exposés au titre de la sommation interpellative et du constat d'huissier, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Métropole Européenne de Lille et de la société SADE CGTH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que tant la Métropole Européenne de Lille qui a décidé les travaux que la société SADE CGTH, qui les a réalisés, sont responsables des dommages causés à sa façade à l'occasion des travaux ayant eu lieu d'août 2018 à décembre 2018 rue Georges Philipot à Wattrelos où se trouve son domicile et que le montant de ses préjudices est justifié par les pièces qu'il produit.
Par un mémoire en défense et un mémoire de pièces, enregistrés les 16 juin 2020 et 17 juin 2020, la société SADE CGTH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, par les pièces produites, M. C ne justifie pas que les traces présentes sur sa façade sont dues aux travaux qu'elle a réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, la Métropole Européenne de Lille, représentée par Me Teboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société SADE CGTH à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que :
- M. C, par les pièces produites, ne justifie pas que les traces présentes sur sa façade seraient dues aux travaux que la société SADE a réalisés à sa demande ;
- la somme de 8 030 euros demandée correspond à une remise en état de l'entière façade de la maison alors que cette façade présentait déjà un aspect dégradé avant la réalisation des travaux en cause et est donc hors de proportion avec l'étendue des dommages allégués ;
- en tout état de cause, elle est fondée à appeler en garantie la société SADE CGTH, qui a réalisé les travaux, par application des stipulations des clauses techniques particulières du marché de travaux publics que cette société avait la charge de réaliser.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 :
- le rapport de M. Fabre, rapporteur ;
- les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mereau représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B C, domicilié 41 rue Georges Philipot à Wattrelos, demande au tribunal de condamner solidairement la Métropole Européenne de Lille et la société SADE CGTH à l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de travaux publics réalisés dans cette rue au cours du second semestre 2018.
2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient à la victime d'un dommage de travaux publics de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont elle se plaint.
3. Il résulte de l'instruction que la Métropole Européenne de Lille a conclu avec la société SADE CGTH un marché public de travaux afin de remplacer deux collecteurs unitaires situés rue Gustave Delory et rue Georges Philipot sur le territoire de la commune de Wattrelos. Cette société a réalisé ces travaux courant du second semestre 2018, nécessitant le creusement de tranchées dans ces rues. M. C soutient qu'à l'occasion de ces travaux, la société SADE CGTH s'est rendue responsable d'éclaboussures de boues sur le bien immobilier dont il est propriétaire au 41 rue Georges Philipot, à Wattrelos. Il résulte effectivement de l'instruction, en particulier du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 24 octobre 2019 que la porte de garage du requérant, sa porte d'entrée, ses fenêtres et sa façade présentent de nombreuses projections de terre de taille variable. Pour autant, il résulte également de l'instruction que la société SADE CGTH a, préalablement à la réalisation de ces travaux, fait réaliser un constat d'huissier de l'état environnant de ces travaux dont il ressort que le bien immobilier du requérant présentait, avant même la réalisation desdits travaux, différentes traces noires sur la façade ainsi que dans sa partie basse ainsi d'ailleurs que différents éclats et cassures sur ladite façade mais également sur les marches et le seuil de la porte d'entrée. En se bornant à produire différentes photographies de sa maison ainsi qu'une attestation d'un voisin, le requérant n'établit pas que les différentes traces dont il se plaint seraient apparues à l'occasion des travaux réalisés par la société SADE CGTH pour le compte de la Métropole Européenne de Lille et n'auraient pas préexisté à la réalisation de ces travaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de ces deux personnes morales serait engagée à son égard.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la société SADE CGTH et à la Métropole européenne de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
X. ALa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2002897_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel