TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002899_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 28 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire. Elle soutient que : - les décisions antérieures de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; si tel avait été le cas elle aurait pu suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - Elle est mère élevant seule ses enfants et a besoin de son permis pour se déplacer. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a commis une succession d'infractions au code de la route, notamment les 19 décembre 2016 à Villeneuve-sur-Lot (quatre points), 25 mars 2017 à Saint-Vite (quatre points) et le 18 octobre 2019 à Villeneuve-sur-Lot (quatre points). Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points qui lui ont été infligées ainsi que la décision " 48SI " du 28 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. ". 3. Mme B soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48 SI " du 28 mai 2020 ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressée et de faire courir le délai dont elle dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de la décision " 48 SI " du 28 mai 2020 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retraits. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté. 4. La circonstance alléguée par la requérante que les retraits de points de son permis de conduire constituent un frein à l'exercice de ses responsabilités de cheffe de famille est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points afférente aux infractions commises les 19 décembre 2016, 25 mars 2017 et 18 octobre 2019 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 202La magistrate désignée, F. C La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2002899_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel