TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002899_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juillet 2020, 30 septembre 2021, 13 décembre 2021 et 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lheritier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle la ministre de la justice, garde des Sceaux, a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire associé à la société par actions simplifiée " Clarelis-Notaires associés " en résidence à Cannes ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux, à titre principal, de délivrer l'autorisation sollicitée à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euro par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 14 mai 2020 : - n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire régulière ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise après une consultation irrégulière de la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et en l'absence de consultation du conseil supérieur du notariat ; - est entachée d'erreur de droit en ce que la ministre de la justice, garde des Sceaux, a sollicité l'avis de la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et s'est crue à tort liée par cet avis ; - est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - et est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de la justice, garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lheritier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 février 2019, M. B A a sollicité sa nomination en qualité de notaire associé exerçant au sein de la société par actions simplifiées (ci-après, " SAS ") " Clarelis notaire ". Par courrier du 27 février 2020, la ministre de la justice, garde des Sceaux, a informé M. A que sa demande était susceptible d'être rejetée au motif de faits contraires à l'honneur et à la probité. M. A a présenté ses observations par courrier du 26 mars 2020. Le 14 mai 2020, la ministre de la justice a rejeté la demande de nomination de M. A en qualité de notaire associé exerçant au sein de l'office de la SAS " Clarelis notaire ". M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 29 juin 2016, dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse : " I. - Le bureau de la Chambre nationale des commissaires de justice et le bureau du Conseil supérieur du notariat communiquent au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont ces organismes disposent permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entendent exercer au sein de l'office et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de leurs attributions respectives. / () / III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies. ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer préalablement aux parties. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité sa nomination en qualité de notaire associé exerçant au sein de la SAS " Clarelis notaire ". Si la ministre de la justice a sollicité l'avis de la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, elle n'a en revanche pas recueilli les informations dont le bureau du conseil supérieur du notariat dispose pour apprécier l'honorabilité et la probité de M. A, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 29 juin 2016 précitées. Par suite, cette absence de consultation, qui a pu avoir une influence sur le sens de la décision prise par la ministre de la justice, a entaché la décision du 14 mai 2020 litigieuse d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2020 litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et en raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de la justice, garde des Sceaux, de réexaminer la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 mai 2020 de la ministre de la justice, garde des Sceaux, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice, garde des Sceaux, de réexaminer la demande de M. B A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice, garde des Sceaux. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, C. Albu
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002899_20230601