TA862ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA86 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002900_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2020, 23 décembre 2021 et 24 mai 2022, Mme et M. C et Bruno D, représentés par Me Firino Martell, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac a rejeté leur demande préalable d'indemnisation ;
2°) de condamner la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac à leur verser la somme de 180 000 euros en indemnisation de leur préjudice financier constitué par la perte totale de la valeur vénale de leur immeuble ;
3°) de condamner la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac à leur verser la somme de 30 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
4°) de condamner la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac aux entiers dépens y compris les frais d'expertise taxés à la somme de 7 383,04 euros.
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- en leur délivrant un permis de construire le 11 juin 2011 sans les informer de la présence de carrières sous leur parcelle, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier résultant directement de la faute s'élève à 180 000 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 novembre 2021 et 25 mars 2022, la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac, représentée par la SCP Drouineau, Veyrier, Le Lain, Baroux, Verger, Nouri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune faute ne lui est imputable ;
- l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute alléguée et les dommages invoqués n'est pas établie ;
- la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du
26 mars 2019 ;
- le rapport de l'expert remis le 26 novembre 2019 ;
- l'ordonnance de taxation du 6 janvier 2020 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- les observations de Me Firino Martell, représentant M. et Mme D, et celles de Me Finkelstein, représentant la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont acquis, par acte authentique des 30 août et 5 septembre 2005, une parcelle de terrain à bâtir au lieu-dit Les Essarts, dans la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac. Le maire de Saint-Sulpice-de-Cognac leur a délivré, le 28 juillet 2011, un permis de construire sans mention de risques particuliers quant à la constitution des sols. Ils ont, toutefois, été informés, par courrier en date du 8 septembre 2014 de la préfecture de la Charente, qu'une étude dans le cadre d'un plan de prévention des risques naturels, serait mise en place, en raison de l'existence de cavités souterraines aux abords de leur parcelle. Le plan de prévention des risques naturels, publié le 9 septembre 2015, indique que la carrière de la rue des Essarts présente un aléa fort d'effondrement. Par une ordonnance du 26 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. F E comme expert afin d'évaluer le risque d'effondrement, de dire si l'administration avait connaissance de ce risque et d'évaluer les préjudices subis par la propriété des époux D. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 novembre 2019. Par la présente requête, les époux D demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac a rejeté leur demande indemnitaire et de condamner la commune à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision de rejet du 8 octobre 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des époux D qui, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme applicable à la date du permis de construire : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
4. Les requérants soutiennent que le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac a commis une faute lors de la délivrance à leur profit, le 11 juillet 2011, d'un permis de construire aux fins d'édification d'une habitation, sans les avertir du risque d'effondrement dû à la présence d'une cavité souterraine sous leur parcelle et en omettant d'assortir le permis de construire de prescriptions spéciales.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise du 26 novembre 2019 diligentée par le tribunal, que seuls les " évènements d'effondrement des remblais des puits n°1, 2 et 3, intervenus de mars à novembre 2014 sur les parcelles PIJASSOU et sur la limite de propriété D, ont révélé la présence de cette nouvelle carrière, qui a fait l'objet d'une numérotation supplémentaire pour le PPRN, dite carrière N°26 " et qu'à la date de délivrance du permis de construire, le 28 juillet 2011, " la mairie de Saint Sulpice de Cognac et les services d'instruction de la préfecture de la Charente, n'avaient pas d'élément technique, ni réglementaire portant connaissance de la carrière souterraine n°26, rue des Essarts ". Si l'expertise souligne que le 26 novembre 2003, le maire de la commune a délivré un certificat d'urbanisme sur la parcelle concernée indiquant que celle-ci était " proche d'anciennes carrières souterraines ayant par le passé posé des problèmes d'effondrement et d'instabilité " et que l'ancien propriétaire a " été informé des circulations de camions sur sa parcelle, et donc de la présence de puits " suite à la constatation d'importants déchets de poubelle dans ladite carrière, ces seules circonstances n'établissent pas que le maire de la commune ait eu connaissance de cette carrière. Par suite, en délivrant ce permis de construire sans donner aucune information aux pétitionnaires quant à l'existence des risques d'effondrement du terrain, et, par suite, sans l'assortir de prescriptions spéciales propres à les prévenir, le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'établissement d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, les conclusions indemnitaires présentées par les époux D doivent être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
8. Les frais et honoraires d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 7 383,04 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 janvier 2020, qui les a mis à la charge de M. et Mme D. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de tout ce qui précède, de les laisser à leur charge définitive.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertises taxés et liquidés à la somme de 7 383,04 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 janvier 2020 sont laissés à la charge définitive de M. et Mme D.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme C D et à la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA868 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002900_20221208
Données disponibles
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