TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002903_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, complétée de pièces le 18 mai 2022 et d'un mémoire enregistré le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Schontz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de révision du compte-rendu annuel d'évaluation du 11 juillet 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à cette modification et de réévaluer le montant du complément indemnitaire annuel pour l'année 2018/2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'a été informé que le 5 juillet 2019 de la date de son entretien du 11 juillet, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 ;
- lors de l'entretien intermédiaire de mars 2019 il a demandé à bénéficier d'un tuteur, ce qui ne lui a pas été accordé ;
- le compte-rendu d'évaluation a été notifié le jour même de l'entretien et il a donc été privé de la possibilité effective de présenter des observations et de bénéficier d'un délai de réflexion, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 ;
- l'article 6 du décret a été également méconnu puisque la décision de rejet de sa demande de révision lui été notifiée près d'un mois après cette demande ;
- s'agissant du critère des compétences professionnelles et de la technicité, l'appréciation générale sans exemple concret est insuffisante pour fonder la conclusion générale du rapport, d'autant qu'il a répondu de manière précise au grief qui lui est fait ;
- aucun objectif de lui avait été fixé ;
- l'appréciation négative et suggestive portée sur son travail en dépit de son investissement est la conséquence de difficultés relationnelles avec la cheffe d'établissement, ainsi que le démontre la mise en perspective avec ses évaluations antérieures et avec celle de 2020, alors que la cheffe d'établissement était en arrêt de travail ;
- il n'a perçu que 150 euros au titre du complément indemnitaire annuel en 2018/2019, dont le montant est fixé au regard des conclusions de l'entretien annuel d'évaluation et il est donc fondé à solliciter une réévaluation de son montant.
La rectrice de l'académie de Bordeaux a présenté un mémoire le 19 mai 2022, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
- et les observations de Me Schontz, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché d'administration de l'éducation nationale, est affecté depuis septembre 2018 en tant qu'adjoint gestionnaire au collège Olympe de Gouges de Cadaujac. Insatisfait de son évaluation professionnelle au titre de l'année scolaire 2018/2019, il a demandé en vain à la rectrice de l'académie de Bordeaux une révision de son compte-rendu d'évaluation. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler son évaluation au titre de l'année 2018/2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. M. B fait valoir que ce n'est que le 5 juillet 2019, parce qu'il s'en est enquis, qu'il a été informé de la tenue de son entretien d'évaluation professionnelle le 11 juillet 2019. Or, le délai minimal de communication de la date de l'entretien professionnel prévu par les dispositions qui précèdent de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 constitue une garantie reconnue aux agents publics. En outre, M. B indique qu'il lui était d'autant plus indispensable de disposer d'un temps de réflexion et de préparation suffisant que des griefs lui avaient été faits lors du rapport d'étape du mois de mars 2019 et que le concours d'un tuteur, qu'il avait sollicité, ne lui avait pas été accordé. Ainsi, le non-respect du délai minimal de convocation de huit jours est susceptible d'avoir eu en l'espèce une influence sur l'entretien professionnel et le contenu du compte-rendu du 11 juillet 2019, et M. B est, par suite, fondé à soutenir que ce compte-rendu est entaché d'un vice de procédure de nature à en justifier l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement la reprise de la procédure d'évaluation de M. B pour l'année 2018/2019 dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de ce jugement, et le retrait de son dossier du compte-rendu d'entretien du 11 juillet 2019.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel du 11 juillet 2019 arrêtant la notation de M. B pour l'année 2018/2019 est annulé, ensemble les décisions de la rectrice de l'académie de Bordeaux rejetant ses recours.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative de reprendre la procédure d'évaluation de M. B pour l'année 2018/2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en retirant de son dossier le compte-rendu d'entretien du 11 juillet 2019.
Article 3 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
L. C
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2002903_20220706
Données disponibles
- Texte intégral