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TA83 · Aide sociale — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002905_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle Pôle emploi PACA a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 septembre 2020 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et supprimant ses allocations. Il soutient que le motif de radiation qui lui a été opposé par le directeur de l'agence Pôle emploi est infondé car il a le droit de s'absenter pour congé et n'a jamais dépassé le plafond légal de 35 jours de congés autorisés. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2021, Pôle emploi PACA conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - La radiation est fondée car les demandes d'autorisation d'absence formulées à plusieurs reprises et toujours postérieurement aux convocations émises par pôle emploi démontrent que l'intéressé a voulu se soustraire aux entretiens obligatoires ; - En outre, le requérant n'a pas déclaré à Pôle emploi son activité professionnelle pour la période du 8 janvier au 28 février 2020; - à titre subsidiaire, les motifs de la décision attaquée peuvent être substitués par ceux tirés de ce que le requérant n'a pas répondu aux convocations sans justifier d'un motif légitime. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. - les observations de Me Astruc pour Pôle emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Astruc à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 15 septembre 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de La Garde a radié M. C de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois, à compter du 15 septembre 2020, et a supprimé ses allocations. Puis, par une décision du 5 octobre 2020, Pôle emploi PACA a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C exercé contre la décision du 15 septembre 2020. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi () ". L'article L. 5412-2 du même code dispose en outre : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui qui a fait de fausses déclarations pour être ou rester sur cette liste ". Aux termes de l'article L5426-2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés () à l'article L. 5412-2 (). Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ". L'article L. 5411-2 de ce code prévoit quant à lui que : " Les demandeurs d'emploi () portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-8 du même code : " Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ". Enfin, aux termes de l'article R5411-10 du code du travail : " Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi: () 3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ; () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R 5411-10 du code du travail précité au point précédent que le demandeur d'emploi ne peut s'absenter de son domicile habituel plus de 35 jours par an faute de quoi il ne peut pas être considéré comme étant immédiatement disponible pour occuper un emploi. 4. Il résulte de l'instruction que M. C, demandeur d'emploi, a demandé une autorisation d'absence, d'abord suite à une convocation, envoyée par courrier du 21 juillet 2020, pour un entretien avec son conseiller Pôle emploi fixé le 18 août 2020, puis suite à une convocation à un entretien fixé au 4 septembre 2020 envoyée par courrier du 17 août 2020 et enfin suite à convocation à un entretien du 10 septembre 2020 envoyée par un courrier du 3 septembre 2020.Les rendez-vous ainsi prévus ont été annulés du fait de son indisponibilité. 5. M. C soutient qu'il était absent pour cause de congé sans jamais dépasser le droit à 35 jours de congés par an et que c'est donc à tort que Pôle emploi a décidé de le radier pour six mois de la liste des demandeurs d'emploi. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées au point 2 du code du travail, un droit à congé de 35 jours par an pour les demandeurs d'emploi contrairement à ce que soutient M. C, mais seulement la possibilité de s'absenter de son domicile, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de 35 jours dans l'année civile, pour être réputé immédiatement disponible pour occuper un emploi. En outre, si l'intéressé a prévenu Pôle emploi de son indisponibilité pour se rendre aux rendez-vous qui lui avaient été fixés par son conseiller Pôle emploi, il l'a fait systématiquement fait après réception des convocations qui lui avaient été adressées. Ainsi, ces demandes d'autorisation d'absence avaient pour seul but de lui permettre de ne pas se rendre aux convocations envoyées par Pôle emploi et donc de se soustraire à ses obligations pour rester inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 15 septembre 2020 avec suppression de ses allocations. 6. Au surplus, ainsi que le fait valoir Pôle emploi, sans être contesté, M. C n'a pas déclaré à l'établissement l'exercice d'une activité professionnelle exercée du 8 janvier au 28 février 2020. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 202La présidente-rapporteure, Signé M. BLa greffière, Signé E. Perroudon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2002905_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel