TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002905_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mars, 8 avril et 29 mai 2020 ainsi que le 4 janvier 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le maire de la commune d'Ermont a procédé à son changement d'affectation ; 2°) de condamner la commune d'Ermont à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ermont les frais de procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 27 février 2020 est illégale en ce qu'elle constitue une sanction déguisée et que la commune n'a pas respecté la procédure disciplinaire applicable ; - elle a subi un préjudice moral à la suite de l'annonce brutale, en présence des agents de son service, de son changement d'affectation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, la commune d'Ermont conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni le nom et ni le domicile de la partie défenderesse ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2020 sont irrecevables dès lors que Mme A ne dispose pas d'intérêt à agir pour la contester ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2020 sont irrecevables dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à l'intéressée ; - les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-57 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, - et les observations de M. B représentant la commune d'Ermont. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, agent titulaire de grade de rédacteur principal de 1ère classe, a été recrutée par la commune d'Ermont le 19 juillet 2018 et affectée sur le poste de responsable du service " état civil, élections et cimetières ". Lors d'une réunion du 27 février 2020 en présence de l'ensemble des agents de ce service, le maire de la commune a annoncé, sans en avoir préalablement informé l'intéressée, que Mme A allait être affectée sur un nouveau poste. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le maire de la commune d'Ermont a procédé à son changement d'affectation et, d'autre part, de condamner la commune d'Ermont à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que, lors de son entretien relatif à son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019, Mme A a fait savoir qu'elle souhaitait, à moyen terme, être affectée sur un autre poste que celui de responsable du service " état civil, élections et cimetières " qu'elle occupait. Si la requérante fait valoir qu'elle a brutalement appris, pendant la réunion qui s'est tenue le 27 février 2020 entre le maire d'Ermont et les agents de son service, qu'elle allait être affectée au sein de la police municipale en qualité de coordinatrice administrative, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas en tant que telle de nature à révéler que la décision de changement d'affectation serait constitutive d'une sanction. S'il est par ailleurs constant que Mme A n'avait pas été préalablement informée de cette décision, la commune d'Ermont fait valoir, sans être contredite, que le maire avait invité l'intéressée à s'entretenir avec lui les 24 et 26 février 2020 pour lui en faire part mais qu'il n'a pas été en mesure d'honorer ces rendez-vous en raison de " contraintes d'agenda ". 4. D'autre part, Mme A soutient qu'elle n'a jamais reçu de reproches s'agissant de la qualité de son travail et que, par suite, son changement d'affectation n'était pas justifié. La commune, qui ne remet en cause ni les qualités professionnelles ni la manière de servir de la requérante, fait cependant valoir qu'il était nécessaire d'affecter un agent sur le poste de coordinateur du service de police municipale dont les principales fonctions ont été détaillées dans un courrier électronique adressé à l'intéressée le 28 février 2020. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a été adoptée dans l'intérêt du service, ne constitue ni une sanction ni une discrimination à l'égard de Mme A. En outre, si l'intéressée soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa situation professionnelle, les pièces qu'elle verse à l'instance, notamment les photographies de son nouveau poste de travail, ne permettent pas de l'établir. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du 27 février 2020 porte atteinte aux droits et prérogatives que Mme A tient de son statut, à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux ou qu'elle emporte, pour l'intéressée, une perte de responsabilités ou de rémunération. 5. Il résulte de ce qui précède Mme A n'est ni recevable ni même fondée à demander l'annulation de la décision du 27 février 2020 par laquelle le maire de la commune d'Ermont a procédé à son changement d'affectation, qui constitue une mesure d'ordre intérieur. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 7. La commune d'Ermont oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux. Si Mme A a adressé un courrier en date du 3 mars 2020 au maire de la commune, elle n'a pas demandé, dans ce courrier, le versement d'une somme d'argent. Dès lors que Mme A ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à la commune d'Ermont, le contentieux n'est pas lié. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions indemnitaires, Mme A, qui ne justifie pas, en tout état de cause, avoir exposé de frais non compris dans les dépens au titre de la présence instance, n'est pas fondée à demander que soient mis à la charge de la commune d'Ermont les frais mentionnés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune d'Ermont. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, signé C. D La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2002905_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel