TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002905_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril 2020, 10 novembre 2020 et 22 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur en date du 27 mai 2019 émises par le comptable public du service des impôts des particuliers de Douai pour le recouvrement de la somme totale de 10 489,30 euros correspondant au solde de cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2010 à 2018 à raison d'un bien sis 153, rue des Ferronniers à Douai ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020 est tardif et, par suite, irrecevable ; - en méconnaissance de l'article 1858 du code civil, l'administration fiscale n'a pas, avant de le poursuivre en règlement des dettes fiscales de la société civile immobilière Ferronniers SIB, dont il était associé, vainement poursuivi cette personne morale ; - l'exigibilité des impositions était suspendue, conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la réclamation préalable du 14 décembre 2018 ayant été assortie d'une - demande de sursis de paiement ; - l'administration fiscale n'établit pas la notification régulière à la société Ferronniers SIB des avis d'imposition correspondant aux impositions en litige ; - l'action en recouvrement est prescrite en l'absence de notification à la société Ferronniers SIB des avis d'imposition correspondant aux impositions en litige ; - il a été victime d'une procédure abusive et a subi des préjudices financier et moral dont il est fondé à demander la réparation ; - l'administration a procédé à des dégrèvements des taxes foncières établies au titre des années 2012 et 2016 à 2018, de sorte que le montant de la dette dont le règlement est poursuivi est erroné ; - il ne détient que 50 % des parts de la société Ferronniers SIB et ne peut dès lors pas être poursuivi pour le règlement de l'intégralité des dettes fiscales de cette société ; - les saisies administratives à tiers détenteur du 27 mai 2019 ne sont pas signées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2020 et 19 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, qui a été présentée après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable ; - en tout état de cause, le moyen soulevé par M. B et tiré de l'absence de préalables et vaines poursuites à l'égard de la société Ferronniers SIB n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 3 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de ce qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier la régularité formelle d'un acte de poursuite et, d'autre part, de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 281-5 du même livre, M. B ne peut ni soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a jointes à sa réclamation préalable du 6 août 2019, ni invoquer des faits autres que ceux qu'il a exposés dans cette réclamation. Des observations, enregistrées le 24 janvier 2023, ont été présentées par M. B sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office. Un mémoire a été présenté par M. B le 31 janvier 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux saisies administratives à tiers détenteur en date du 27 mai 2019 émises par le comptable public du service des impôts des particuliers de Douai pour le recouvrement de la somme totale de 10 489,30 euros correspondant au solde de cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2010 à 2018 à raison d'un bien sis 153, rue des Ferronniers à Douai, appartenant à la société civile immobilière Ferronniers SIB, dont il détenait la totalité des parts avec son épouse, ces impositions ayant été mises à sa charge par l'administration fiscale en l'absence de paiement par la société propriétaire. M. B, qui considère avoir fait l'objet d'une " procédure abusive ", demande également au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la recevabilité du mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020 : 2. Par un courrier du 20 mai 2020, le greffe du tribunal de céans a communiqué la requête de M. B au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord en lui impartissant un délai de six mois pour présenter son mémoire en défense. Le mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020 a été présenté dans le délai qui avait ainsi été imparti à l'administration fiscale. M. B n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ce mémoire est tardif et, pour ce motif, qu'il est irrecevable. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () ". Aux termes de l'article R. 281-4 de ce livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service () ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service () pour prendre sa décision. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à 1. son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le livre des procédures fiscales, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 19 août 2019, régulièrement notifié à M. B le 23 août 2019, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a accusé réception de la réclamation préalable du 6 août 2019, reçue le 12 août 2019 par l'administration fiscale, que le requérant avait présentée pour contester les deux saisies administratives à tiers détenteur du 27 mai 2019, qu'il avait reçues le 12 juin 2019. Si ce courrier du 19 août 2019 précisait qu'à défaut de décision dans un délai de deux mois, la réclamation devrait être considérée comme ayant été rejetée et si M. B a ainsi été informé des conditions de naissance d'une décision implicite, ainsi que des voies de recours ouvertes en fonction du motif de contestation, ledit courrier ne mentionnait pas le délai de recours. Dans ces conditions, M. B disposait d'un délai raisonnable d'un an à compter de la date de naissance de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 6 août 2019 pour contester devant le juge les saisies administratives à tiers détenteur du 27 mai 2019. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces saisies administratives à tiers détenteur, qui ont été présentées par la requête enregistrée au greffe du tribunal de céans le 8 avril 2020, n'ont pas été présentées après l'expiration du délai de recours. La fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et tirée de la tardiveté de ces conclusions doit dès lors être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions : 7. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les 1. contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ". 8. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de l'irrégularité formelle des saisies administratives à tiers détenteur du 27 mai 2019, en l'absence de signature manuscrite, est inopérant à l'appui de la contestation introduite par M. B contre ces actes devant le juge de l'impôt. 9. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés civiles répondent indéfiniment, à l'égard des tiers, des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Aux termes de l'article 1858 de ce code : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ". Ces dispositions permettent à l'administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d'une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d'exigibilité de la créance litigieuse. 10. M. B fait valoir qu'il ne détient que la moitié des parts de la société civile immobilière Ferronniers SIB, propriétaire du bien à raison duquel les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ont été établies, que les impositions mises à sa charge sont exagérées, les cotisations auxquelles cette société avait été assujettie ayant été partiellement dégrevées par l'administration, ce qu'il n'établit pas au demeurant, et que l'administration n'en a pas vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société Ferronniers SIB. Toutefois, ces moyens, qui portent sur le bien-fondé et le montant des impositions mises à la charge de M. B par avis de mise en recouvrement, se rattachent à l'assiette de ces impositions et sont inopérants à l'appui des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur du 27 mai 2019 émises pour leur recouvrement par le comptable public du service des impôts des particuliers de Douai. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. / () ". 12. Au soutien de sa contestation du montant de la dette et de l'exigibilité des sommes ayant fait l'objet des saisies administratives à tiers détenteur des 27 mai 2019, M. B fait valoir, d'une part, que les cotisations litigieuses de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles il a été assujetti, ont été partiellement dégrevées par l'administration fiscale, ce qu'il n'établit pas au demeurant, et, d'autre part, qu'il avait expressément demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans une réclamation présentée le 14 décembre 2018 pour contester le bien-fondé de ces impositions. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à l'appui de la réclamation préalable du 6 août 2019 qu'il a présentée pour contester les saisies administratives à tiers détenteur des 27 mai 2019, M. B n'a ni exposé ces faits, ni produit les pièces justificatives s'y 1. rapportant. Par suite, le requérant ne peut, au soutien de ses conclusions, ni invoquer ces faits, ni soumettre au juge ces pièces justificatives. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle () sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". 14. La circonstance, dont M. B se prévaut, tirée de ce que les avis d'imposition correspondant aux cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2010 à 2018 à raison du bien sis 153, rue des Ferronniers à Douai n'ont pas été régulièrement notifiés à la société civile immobilière Ferronniers SIB est par elle-même, à la supposer établie, dépourvue de toute incidence sur le délai de prescription de l'action en recouvrement et sur le bien-fondé des saisies administratives à tiers détenteur du 27 mai 2019 émises pour le recouvrement des sommes correspondantes. 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 14 que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur en date du 27 mai 2019 émises par le comptable public du service des impôts des particuliers de Douai pour le recouvrement de la somme totale de 10 489,30 euros correspondant au solde des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2010 à 2018 à raison du bien sis 153, rue des Ferronniers à Douai. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 16. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. 17. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 18. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 1. 4 janvier 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B n'a produit, dans le délai qui lui avait été imparti, ni une copie d'une décision refusant de verser la somme de 13 000 euros qu'il demande en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, ni une copie de la preuve de dépôt d'une demande tendant au versement de cette somme. En l'absence, à la date du présent jugement, de toute décision de l'administration rejetant une telle demande, les conclusions indemnitaires de M. B sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés, ni, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2002905_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel