TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002907_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2020, le 29 novembre 2020 le 14 juillet 2022 et le 27 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 22757 émis le 5 octobre 2020 par le président du département du Var pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 188,74 euros ; 2°) l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 6 588,32 euros. 3°) de lui accorder pour le surplus un échelonnement de paiement sur un période de deux ans, à compter du jugement à intervenir ; 4°) de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active. Il soutient que : - il justifie d'une résidence stable et effective en France ; - l'administration lui réclame 37 mois d'indu de RSA alors qu'il a passé 17 mois à l'étranger et justifie de 20 mois de présence en France ; - il se trouve dans une situation précaire ; - les sommes portées au crédit de son compte bancaire ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de l'indu - il n'a pas de femme ni d'enfant en Thaïlande. Par un mémoire enregistré le 27 août 2021 la caisse d'allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que seul le département du Var est compétent pour défendre au nom de l'État s'agissant d'un indu de RSA " socle ". Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022 le président du conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme faisant valoir que l'indu de RSA référencé INK 002 est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Après un contrôle de la situation de M. A, le département du Var lui a notifié par une décision en date du 24 octobre 2019 un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 600, 42 euros pour la période courant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active complémentaire d'un montant de 6 588,32 euros pour la période courant du 1er août 2016 au 30 septembre 2017. M. A a formé, le 28 octobre 2019, un recours préalable qui a été rejeté par une décision implicite du département du Var. Un titre exécutoire d'un montant de 18 188,74 euros a été émis le 5 octobre 2020 par le président du conseil départemental du Var pour recouvrer les deux indus de revenu de solidarité active. Par la présente requête M. A demande l'annulation de l'avis des sommes à payer, valant titre exécutoire ° 22757, la réduction des indus de RSA et la remise de sa dette. Sur le bienfondé des indus en litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est déclaré, dans sa demande de RSA déposée le 22 août 2016, célibataire, hébergé gratuitement chez un particulier à Saint-Tropez et au chômage non indemnisé depuis le 1er mai 2016. La caisse d'allocations familiales du Var a procédé à un contrôle de situation de M. A. Il ressort de ce contrôle, et en particulier du rapport d'enquête, établi le 14 août 2019, que le requérant a séjourné hors du territoire français pour les périodes courant du 1er avril 2016 au 1er août 2016, du 19 novembre 2016 au 9 avril 2017, du 31 août 2017 au 21 novembre 2017, du 18 janvier 2018 au 6 juin 2018 et du 8 novembre 2018 au 2 mai 2019. Il en résulte également que M. A a déclaré au contrôleur de la caisse d'allocations familiales du Var vivre maritalement avec Mme D, laquelle vit et travaille en Thaïlande. Enfin, le contrôleur a relevé des versements régulièrement effectués sur le compte bancaire de M. A depuis le mois d'avril 2016. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a, au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, respectivement passé, 165 jours, 182 jours, 192 jours et 122 jours, hors de France où il ne disposait pas de logement en propre, n'exerçait aucune activité ni n'avait de liens familiaux, alors qu'il a déclaré au contrôleur assermenté de la CAF avoir une compagne en Thaïlande, avant d'affirmer le contraire ensuite. Ainsi, M. A ne résidait donc pas de façon permanente en France et a, pendant ces années, séjourné hors de France plus de trois mois, ainsi qu'il le reconnaît, dans le dernier état de ses écritures, sans avoir déclaré ni à la CAF ni au département, les dates et les motifs de ses séjours. Il ne pouvait donc pas être considéré comme résidant en France de manière stable et effective au sens de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles. 6. M. A fait valoir dans le dernier état de ses écritures que l'indu de RSA mis à sa charge doit être réduit en soutenant qu'il a passé 17 mois à l'étranger mais a été présent en France pendant 20 mois pendant la période en cause, et qu'ainsi le département n'est pas fondé à lui demander le remboursement du RSA correspondant à chaque mois de sa présence sur le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A ne peut pas être regardé comme ayant résidé, sur la période en cause, en France de manière stable et effective au sens de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, il ne peut pas prétendre au RSA pour les mois complets de sa présence en France. 7. D'autre part, M A soutient, qu'il n'est pas en couple et que les sommes portées au crédit de son compte bancaire pour la période en litige ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de l'indu en litige. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que le département en ait tiré des conséquences sur le chiffrage de l'indu de revenu de solidarité active. Au contraire la notification de l'indu de revenu de solidarité active, du 24 octobre 2019, a comme motif exclusif l'absence de résidence stable et effective du requérant. Aussi les moyens invoqués doivent donc être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction de l'indu de RSA mis à sa charge ni l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 5 octobre 2020 par le président du département du Var. Sur les conclusions tendant à la remise de sa dette de revenu de solidarité active : 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 10. En l'espèce, l'indu de revenu de solidarité active provient de ce que M. A n'a jamais déclaré à la caisse d'allocations familiales du Var ses différents séjours à l'étranger. Cette absence de déclaration aux services de la caisse d'allocations familiales du Var, réitérée dans le temps, par M. A, caractérise un manquement à ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant commis de fausses déclarations faisant obstacle en toute hypothèse à ce qu'il puisse bénéficier d'une remise de dette. Sur les conclusions tendant à un échelonnement de la dette : 11.Si M. A demande un échéancier pour le paiement de sa dette, toutefois il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement de l'échelonnement de remboursement de la dette issue d'un indu de revenu de solidarité active.. Il appartient à M. A de présenter une telle demande auprès du département du Var. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la remise, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE Article 1er : La requête de M.A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Var. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. C La greffière, Signé E. Perroudon La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2002907_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel