TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002909_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020 sous le n° 2002909, et un mémoire enregistré le 13 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle La Poste lui a infligé la sanction de l'avertissement. M. A B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, La Poste, représenté par Me Andréani, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Poste soutient que les faits reprochés à M. A B sont matériellement établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique. Ont été entendus de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique ; - puis les observations de M. A B et celles de Me Andréani pour La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Par décision n° 67 du 22 septembre 2020, la sanction de l'avertissement a été infligée à M. B, agent APN2 de La Poste en charge du traitement des colis sur le site de Cavaillon, au motif que le 27 juillet 2020, sur son lieu de travail, il avait filmé des collègues de travail avec son téléphone portable. Par décision rectificative n° 67 du 24 septembre 2020, qui rectifie une erreur de date en retirant implicitement mais nécessairement la décision prise le 22 septembre 2020, la même sanction a été infligée au motif que M. B avait filmé des collègues de travail sur son lieu de travail avec son téléphone portable, non le 27 juillet 2020, mais le 22 juillet 2020. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation cette dernière décision n° 67 du 24 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () ". Aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement () ". 3. La charge d'établir la matérialité des faits reprochés à un agent sanctionné à titre disciplinaire incombe à son employeur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les faits du 22 juillet 2020 susmentionnés reprochés à M. B sont relatés de façon précise par deux attestations des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. Face à ce commencement de preuve, M. B se contente, d'une part, de soutenir que de tels témoignages seraient insuffisamment probants en l'absence d'autre témoignage ou d'une vidéosurveillance, d'autre part, d'invoquer de façon inopérante, dans le présent litige disciplinaire, des circonstances relatives à l'état de santé de son dos. Dans ces conditions, La Poste doit être regardée comme établissant la matérialité des faits reprochés à M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que l'unique moyen de M. B, tiré de l'erreur de fait, doit être écarté. M. A B n'étant donc pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sa requête doit être rejetée. 5. Enfin et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2002909 de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à La Poste. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, J.B. C Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2002909_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel