TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002909_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, M. B C, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale par laquelle l'agent de la préfecture du Nord, le 4 février 2020, a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de " conjoint de française " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'instruire sa demande, de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de " conjoint de française ", dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision de refus d'enregistrement a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 17 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 19 janvier 1971 au Maroc, de nationalité marocaine, s'est marié le 1er juillet 2019 avec une ressortissante française. Il s'est rendu le 4 février 2020 en préfecture du Nord pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de " conjoint de française " mais l'agent de guichet de la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 4. Il ressort des pièces du dossier que, sur convocation datée du 16 décembre 2019 de la préfecture du Nord, M. C s'est rendu dans les locaux de ladite préfecture, à Lille, le 4 février 2020 pour faire enregistrer une demande de titre de séjour en qualité de " conjoint de française " mais que l'agent de guichet a refusé de le faire au motif qu'il devait retourner en sous-préfecture de Douai, le préfet du Nord n'étant pas compétent pour s'occuper de leur dossier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de M. C aurait été incomplet ni que sa demande revêtait un caractère dilatoire. Par suite, et alors que les dispositions de l'article R. 311-1 précité prévoient que l'enregistrement de la demande de titre de séjour soit réalisé soit en préfecture soit en sous-préfecture du lieu de résidence du demandeur, M. C est fondé à soutenir que la décision de refus d'enregistrement qui lui a été opposée méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, d'une part, que le préfet du Nord procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par le requérant et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer pour ce faire au préfet du Nord un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Le présent jugement implique également nécessairement que le préfet du Nord statue sur la demande de titre de séjour du requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer pour ce faire au préfet du Nord un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Zambo Mveng au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 février 2020 du préfet du Nord portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de statuer sur cette demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Zambo Mveng la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à Me Zambo Mveng. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2002909_20221011
Données disponibles
- Texte intégral