TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002912_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 septembre 2020, 2 décembre 2020, 8 janvier 2021 et 3 février 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Lucheux a rejeté sa demande, reçue le 2 juillet 2020, tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les entraves sur le chemin rural n° 7 dit " de Grouches Luchuel à Lucheux par le bois du parc " ;
2°) d'enjoindre au maire de Lucheux de rétablir la libre circulation des personnes sur ledit chemin rural, sous astreinte journalière.
Il soutient que le maire doit faire usage de son pouvoir de police pour mettre fin aux entraves à l'accès du chemin rural et rétablir la libre circulation sur ce chemin en application notamment des articles L. 161-5, D. 161-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par trois mémoires en défense des 13 novembre 2020, 5 et 25 janvier 2021, la commune de Lucheux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 26 mars 2021, par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 1er juillet 2020 reçu le 2 juillet 2020, M. C a saisi le maire de la commune de Lucheux d'une demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police afin de mettre fin aux entraves à la libre circulation du public sur le chemin rural n° 7 dit " de Grouches Luchuel à Lucheux par le bois du parc " situé sur le territoire de la commune de Lucheux. Une décision implicite de rejet, dont M. C demande l'annulation, est née du silence gardé par le maire sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ". Aux termes de l'article D. 161-14 du même code : " Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : / () / 12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations ". Aux termes de l'article D. 161-15 du même code : " Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières ". L'article D. 161-16 du même code prévoit enfin que : " Nul ne peut sans autorisation du maire : () / 5° Etablir des accès à ces chemins ; () ".
4. Il est constant que le chemin dit " de Grouches Luchuel à Lucheux par le bois du parc " cadastré n° 7 est un chemin rural appartenant à la commune de Lucheux, qu'il est affecté à l'usage du public, et inscrit au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et plans cadastraux produits au dossier, que l'emprise de ce chemin rural a été rétrécie sur sa largeur du fait de l'installation sans l'autorisation du maire, par M. B, propriétaire du Bois du Parc, d'une clôture installée parallèlement aux limites des parcelles n°s 922, 926 et 927 situées le long du chemin et appartenant à ce propriétaire. Si la commune fait valoir en défense qu'une partie du chemin " en face des habitations " et revêtue de bitume appartiendrait à ce propriétaire, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces versées au dossier, desquelles il résulte notamment qu'une aliénation de l'ensemble du chemin rural n° 7 au profit de M. B, a été sollicitée par ce propriétaire et envisagée durant l'année 2017 avant d'être abandonnée par le conseil municipal. Cette clôture, installée sur une longueur d'environ 250 mètres au vu des cartes produites au dossier, est fermée par une grille à chaque extrémité, permettant l'accès de M. B à ses parcelles. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites au dossier, que cet empiètement, sans autorisation, sur le domaine privé de la commune que constitue la clôture installée sur le chemin rural n° 7, a pour effet de compromettre la commodité de la libre circulation notamment des piétons, cyclistes et cavaliers qui empruntent régulièrement ce chemin, dont la partie bitumée n'est ainsi plus librement accessible. Dès lors, il appartenait au maire de faire usage de ses pouvoirs de police de la conservation des chemins ruraux afin de mettre fin aux entraves irrégulières faisant obstacle à la libre circulation sur ledit chemin rural.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lucheux a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les entraves portant atteinte à la libre circulation sur le chemin rural n° 7 dit " de Grouches Luchuel à Lucheux par le bois du parc ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Lucheux d'user de ses pouvoirs de police pour rétablir libre la circulation sur le chemin rural n° 7 dit " de Grouches Luchuel à Lucheux par le bois du parc ", dans sa partie obstruée par la clôture irrégulièrement installée, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lucheux a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les entraves portant atteinte à la libre circulation sur le chemin rural n° 7 dit " de Grouches Luchuel à Lucheux par le bois du parc " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lucheux de faire usage de ses pouvoirs de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, pour rétablir la libre circulation sur le chemin rural n° 7 dit " de Grouches Luchuel à Lucheux par le bois du parc " dans sa partie obstruée par la clôture irrégulièrement installée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Lucheux.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
L. Bazin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
T. Petr
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2002912_20221006
Données disponibles
- Texte intégral