TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002912_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2020, la société Poland Worforce, représentée par Me Wilner, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé une amende administrative de 800 euros en application des articles L. 1264-1 et L. 1264-3 du code du travail. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors, d'une part, qu'elle avait rempli ses obligations déclaratives, d'autre part, que l'entreprise donneur d'ordre ne l'avait pas informée du déplacement sur un autre chantier de son salarié détaché ; - la sanction est disproportionnée dès lors qu'elle n'a pas été condamnée par un tribunal et qu'elle avait rempli ses obligations déclaratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Poland Worforce ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué le 25 juin 2018 sur un chantier de la société CGM, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes a décidé, le 10 février 2020, d'infliger à la société Poland Workforce, société de droit polonais exerçant une activité de travail temporaire, employeur notamment d'un salarié détaché en France, une amende de 800 euros, au motif que la déclaration de détachement de ce salarié ne mentionnait pas ledit chantier comme étant son lieu de travail. La société Poland Workforce demande au tribunal d'annuler cette sanction administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1262-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. () ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II.- L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. () ". 3. En vertu de l'article R. 1263-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors du fait générateur : " Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2, adressent une déclaration comportant les mentions suivantes : / () / 4° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement, le montant de sa rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ; () ". L'article R. 1263-7 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : " La déclaration prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant la mise à disposition du salarié, en utilisant le télé-service "SIPSI" du ministère chargé du travail (sipsi.travail.gouv.fr). () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Aux termes de l'article L. 1264-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de manquement de l'employeur de salariés détachés à ses obligations de transmission d'une déclaration et de désignation d'un représentant en France, l'autorité administrative peut infliger tant au donneur d'ordre de l'opération de détachement qu'à l'employeur une amende sur le fondement de l'article L. 1264-3 du code du travail 6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un prestataire de services établi hors de France, qui détache des salariés, une amende administrative prévue par les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à ce prestataire de services et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'annuler la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant dans le cadre prévu par les dispositions applicables au litige. 7. En premier lieu, la société Poland Workforce fait valoir qu'elle a régulièrement procédé à la déclaration de son salarié intérimaire détaché auprès de la société CGM pour un chantier donné et que si cette dernière ne l'a pas informée du déplacement sur un autre chantier de son salarié, elle a procédé à une nouvelle déclaration dès qu'elle en a eu connaissance. Il résulte de l'instruction que la société Poland Workforce a déclaré le 22 mai 2018 et le 1er juin 2018 un salarié intérimaire détaché auprès de la société CGM pour un chantier qui devait se dérouler dans une agence bancaire sur le territoire de la commune de la Motte-Servolex durant la période du 22 mai au 3 août 2018. Le 26 juin 2018, soit le lendemain du contrôle cité au point 1, elle a effectué via le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail une nouvelle déclaration de détachement de son salarié sur un chantier à la gare de Chambéry pour la période du 18 juin 2018 au 3 août 2018. Ainsi, la société Poland Workforce, qui n'a pas respecté ses obligations faute d'avoir déclaré, avant que ne débute la prestation réalisée sur le chantier de la gare à Chambéry, via le télé-service " SIPSI ", l'adresse dudit chantier, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit. Au demeurant, pour ces mêmes faits, la société CGM a également été sanctionnée en qualité de donneur d'ordre d'une amende administrative de 800 euros, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1262-4-1 du code du travail. 8. En deuxième lieu, la société Poland Workforce soutient que n'ayant pas été informée par la société CGM du changement du lieu d'affectation de son salarié, elle n'a pas pu respecter ses propres obligations déclaratives. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante et la société CGM ont conclu un accord-cadre le 18 avril 2018 dont il résulte que si " l'entreprise utilisatrice peut être amenée à faire déplacer les intérimaires hors du lieu défini dans le contrat individuel de mise à disposition ", " l'entreprise de travail temporaire procède aux formalités administratives prévues à : a) l'article R. 1263-6 du code du travail () ". Aussi, bien que le changement d'affectation du salarié de la société Poland Workforce ait été effectué à l'initiative de la société CGM, la requérante était elle-même soumise à l'obligation de déclaration de ce changement en vertu des clauses de l'accord-cadre précité. 9. En troisième lieu, si la société requérante se prévaut des manquements de la société utilisatrice, l'administration fait valoir en défense, sans être contestée, qu'elle a pris en compte l'initiative du changement pour infliger une sanction inférieure à la moitié du montant maximal de l'amende encourue. Dans ces circonstances, compte tenu du fait que la société Poland Worforce a manqué à l'une de ses obligations déclaratives, et alors même qu'elle n'aurait pas été condamnée pour ces faits par une juridiction, la sanction qui lui a été infligée n'est pas disproportionnée. 10. Il résulte de ce qui précède que la société Poland Workforce n'est pas fondée à demander l'annulation de la sanction administrative contestée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Poland Workforce est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Poland Workforce et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200291
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002912_20230616
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