TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002912_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a refusé son inscription en master 1 " stratégie digitale ", ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé le 12 juin 2020.
Il soutient que :
- il déploiera les efforts nécessaires pour se mettre à niveau ;
- la décision refusant son inscription en master 1 " stratégie digitale " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 30 mai 2022, le président de l'université Côte d'Azur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête se trouve privée d'objet puisque l'année universitaire 2020-2021 au titre de laquelle le requérant a déposé sa candidature en master est achevée et que l'intéressé n'a produit aucun élément nouveau depuis l'enregistrement de sa requête ;
- le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé une candidature en vue de son inscription en master 1 " stratégie digitale " de l'Institut supérieur d'économie et management de l'université Côte d'Azur. Par une décision du 8 juin 2020, le président de l'université a rejeté sa demande d'inscription. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par le président de l'université par un courrier du 18 juin 2020. Monsieur A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par l'université Côte d'Azur :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il est constant que la décision refusant l'inscription en master 1 du requérant n'a pas été retirée ni même abrogée par l'administration. Les seules circonstances que l'année universitaire 2020-2021 au titre de laquelle le requérant a déposé sa candidature en master soit achevée et qu'il n'ait produit aucun élément nouveau depuis l'enregistrement de sa requête ne prive pas d'objet le présent litige qui concerne la légalité du refus de son inscription. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée par l'université Côte d'Azur doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes au titulaire des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () ". L'article D. 612-36-2 du même code prévoit : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ".
5. Pour contester les décisions lui refusant son inscription en première année du master " stratégie digitale " prises au motif d'un " manque en pré-requis en économie et management de l'innovation ", M. A se borne à soutenir qu'il déploiera " les efforts nécessaires pour se mettre à niveau " et à faire état de son appétence pour les matières enseignées au cours de ce master. Il ne conteste ce faisant pas l'appréciation faite par la commission de sélection ad hoc de son dossier pédagogique.
6. En toute hypothèse, la décision par laquelle la commission pédagogique d'une université décide, après examen d'un dossier de candidature, de ne pas retenir le candidat en vue de son admission à une formation, constitue une décision par laquelle un jury procède à l'appréciation des mérites d'un candidat. Or, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation des mérites d'un candidat portée par un jury, sauf à ce que l'appréciation soit fondée sur des considérations étrangères aux mérites du candidat. Dès lors, en l'absence de tout élément de nature à établir que l'appréciation de la commission pédagogique aurait porté sur des éléments autres que ses mérites et à supposer que le requérant conteste effectivement cette appréciation, le moyen tiré par M. A de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de l'université Côte d'Azur du 8 juin 2020, ensemble la décision du 18 juin 2020 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux.
8. Sa requête, doit, par voie de conséquence, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assisté de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2002912_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel