TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002914_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice académique de la Haute-Garonne a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 5 mai 2020 tendant à lui faire bénéficier d'un reclassement plus favorable dans le corps de professeur des écoles ; 2°) d'enjoindre, à la directrice académique de la Haute-Garonne de recalculer son traitement depuis le 1er septembre 2018 et de lui verser les rappels de traitements qui lui sont dus à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard et, à tous le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; Mme A soutient que l'administration a méconnu l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 dès lors qu'elle aurait dû être rémunérée à l'indice majoré 463 à compter du 1er septembre 2018 et à l'indice majoré 441 à compter du 1er janvier 2019. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas avoir notifié à la directrice académique des services de l'éducation nationale, le 9 mars 2020, son recours gracieux daté du 5 mars 2020 ; - le classement de la requérante est régi par les seules dispositions du décret du 5 décembre 1951 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, éducatrice spécialisée de la fonction publique hospitalière, a été admise au concours de recrutement de professeurs des écoles de la session 2017. Elle a pris ses fonctions de professeure des écoles stagiaire le 1er septembre 2018. Par arrêté du 9 avril 2018, son administration d'origine, le centre hospitalier Gérard Marchant à Toulouse, l'a placée de droit en détachement pour l'accomplissement de son stage et pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2018. Par arrêté de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne du 12 juillet 2018, la requérante est nommée professeure des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2018. Par arrêté du 27 septembre 2019, Mme A est titularisée, le 1er septembre 2019, en qualité de professeure des écoles classe normale et classée au 2e échelon de la grille de professeur des écoles classe normale. Par un courrier daté du 5 mars 2020 et notifié le 9 mars 2020, l'intéressée a demandé à la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne de recalculer son traitement depuis le 1er septembre 2018 au regard des dispositions de l'article 26-1 du décret n°88-986 du 16 septembre 1985 fixant les conditions et les modalités lorsqu'un détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaire d'Etat et de lui verser, en conséquence, les rappels de traitement qu'elle estime lui être dus. Par la présent requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Toulouse : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, a, par courrier daté du 5 mars 2020, dont il a été accusé réception le 9 mars 2020, adressé à la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne un courrier tendant à la réévaluation de son traitement depuis le 1er septembre 2018 au regard des dispositions de l'article 26-1 du décret n°88-986 du 16 septembre 1985. Le silence gardé par la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a fait naître, le 9 mai 2020, au terme du délai de deux mois suivant la réception de cette demande, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Toulouse doit, par suite et en tout état de cause, être rejetée. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'État, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. /Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. " 5. L'article L. 911-1 du code de l'éducation dispose que : " Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'État s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation. " L'article D. 911-2 de ce code prévoit que : " Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation. " 6. Il résulte de ces dispositions que, nonobstant celle de l'articles 26-1 du décret du 16 septembre 1985 visé ci-dessus, le reclassement de Mme A dans le corps des professeurs des écoles relevait des seules dispositions du décret du 5 décembre 1951. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 doit dès lors être écarté comme inopérant. 7. En second lieu, aux termes de l'article 11 du décret n°90-680 du 1er aout 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Les stagiaires qui ont la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs des écoles ". Aux termes de l'article 20 de même décret : " Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé [] ". Aux termes de l'article 11-3 du décret du 5 décembre 1951 : " () les fonctionnaires des collectivités territoriales () lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie B sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du grade de début de ce dernier déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de l'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes : / Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. / La durée de la carrière est calculée sur la base : D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; / D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. / L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. / Cependant l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans l'un des corps soumis au présent décret, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. " 8. Il n'est ni établi, ni allégué que l'administration aurait, en l'espèce, fait une inexacte application des dispositions de l'article 11-3 précité du décret du 5 décembre 1951 à l'occasion du reclassement de Mme A. Au demeurant, l'intéressée, qui détenait l'indice majoré 413 à la date de son détachement, a été reclassée à l'indice majoré 419 par son administration d'origine, à la suite du passage en catégorie A du cadre d'emploi d'assistant éducatif à partir du 1er février 2019. Dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une ancienneté supérieure à 5 ans en tant que fonctionnaire de catégorie B, le traitement indiciaire afférent à l'emploi que la requérante occupait dans la fonction publique hospitalière lui a été maintenu. En application des dispositions précitées, Mme A a été régulièrement reclassée au 1er échelon de la grille des professeurs d'école normale lors de sa nomination en qualité de professeure des écoles stagiaire. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice académique de la Haute-Garonne a implicitement rejeté son recours gracieux. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Namer, conseillère, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président- rapporteur, T. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. NAMER La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2002914_20220928
Données disponibles
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- Résumé officiel