TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA13 · 4ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002919_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, la SAS Hectare, représentée par Me Boillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PA 013 083 19 N0001 du 24 janvier 2020 par lequel le maire de Rognonas a refusé de lui accorder un permis d'aménager sur les parcelles AE10 et AE11 sis rue du Marquis à Rognonas (13870) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rognonas une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le terrain est desservi par une servitude de passage et de tréfonds ; - il est entaché d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, la commune de Rognonas, représentée par Me Beauvillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Hectare ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022. Par courrier en date du 18 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office la compétence liée du maire pour refuser de délivrer le permis de construire demandé par la SAS Hectare eu égard aux dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public présentées par la SAS Hectare ont été enregistrées le 19 septembre 2023 et communiquées le 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Boillot, représentant la SAS Hectare, et de Me Champeau, représentant la commune de Rognonas. Une note en délibéré présentée par la SAS Hectare a été enregistrée le 26 septembre 2023. Une note en délibéré présentée pour la commune de Rognonas, représentée par Me Beauvillard a été enregistrée le 29 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PA 013 083 19 N0001 du 24 janvier 2020, le maire de Rognonas a refusé d'accorder à la SAS Hectare un permis d'aménager un lotissement de 11 lots sur les parcelles AE10 et AE11, sises rue du Marquis. La SAS Hectare demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15 du même code, aux termes duquel : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. () ". 3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, que d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 4. D'une part, par avis rendu le 4 octobre 2019, sur lequel s'est fondé le maire de Rognonas, le gestionnaire de réseau d'électricité Enedis a estimé que le raccordement aux réseaux publics du projet de la SAS Hectare nécessitait des travaux d'extension pour un coût d'environ 43 807,92 euros. Ces indications ne sont pas contredites par la requérante qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'une extension de seulement " 2x130 mètres " et non de 260 mètres comme indiqué dans l'avis. Cette circonstance est, sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que la distance est supérieure à 100 mètres. Dans ces conditions, des travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité étaient, en toutes hypothèses, nécessaires à la réalisation des constructions projetées. 5. D'autre part, l'avis de la société ENEDIS, consulté préalablement par le maire de Rognonas qui a ainsi accompli les diligences appropriées en recueillant les informations utiles à son appréciation auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, précise que le délai de travaux serait de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la CCU et l'accord du client. Toutefois, la seule circonstance que cet opérateur soit en capacité de réaliser l'extension dans les délais précités ne peut être regardé comme suffisant pour imposer à la commune de financer ces travaux en l'absence de toute intention de cette dernière en ce sens. 6. Par suite, le maire de Rognonas était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS Hectare eu égard aux dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Compte tenu de sa situation de compétence liée, l'ensemble des autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté en litige sont inopérants et doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Hectare doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rognonas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SAS Hectare la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Hectare la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rognonas au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Hectare est rejetée. Article 2 : La SAS Hectare versera la somme de 1 500 euros à la commune de Rognonas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hectare et à la Commune de Rognonas. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002919_20231009
Données disponibles
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