TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002921_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 octobre 2020, 27 juin 2021, et 22 juin 2022 Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var par laquelle celle-ci a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette correspondant à un indu d'allocation logement à caractère social (ALS) d'un montant de 768 euros pour la période de juillet 2018 à décembre 2018. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle s'est rendue avec son mari à la CAF de la Garde déclarer la reprise de vie commune avec son mari, en déclarant les ressources du couple ; - elle est demandeur d'emploi depuis janvier 2020 et perçoit en moyenne 940 à 960 euros par mois ; son mari est auto-entrepreneur et leurs ressources au mois d'août sont en moyenne de 2 800 euros sur trois mois ; son loyer actuel est de 785 euros mensuel ; - sa situation actuelle au plan financier s'est dégradée car elle ne perçoit actuellement plus d'indemnisations de la part de Pôle Emploi ; elle n'a plus droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ni de l'allocation de solidarité spécifique. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A n'a pas déclaré son changement de situation dans les délais, dès lors sa bonne foi ne peut être retenue ; - Mme A n'est pas dans une situation de précarité car sur la période du trimestre de mai à juillet 2020, Mme A et son mari ont perçu en moyenne à eux deux 2 363 euros d'allocations chômage ; leurs charges de logement s'élèvent à 785 euros et l'état de précarité n'est pas attesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la CAF du Var et est bénéficiaire d'une allocation logement à caractère social pour un logement situé au 7 chemin de Beauvallon Haut sur la commune de Hyères. Suite au changement de sa situation familiale, et la reprise de vie commune avec son mari en date du 1er juillet 2018, un indu d'allocations logement à caractère social, d'un montant de 768 euros, est né pour la période s'étendant de juillet 2018 à décembre 2018, et lui a été notifié le 26 mai 2020 par la caisse d'allocations familiales du Var. Mme A a formulé le 13 août 2020 une demande de remise gracieuse de dette, qui a fait l'objet d'un refus par la CAF du Var en date du 15 septembre 2020. Il s'agit de la décision attaquée dans la présente instance. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. En ce qui concerne la bonne foi de Mme A 4. Mme A indique, qu'elle s'est rendue à la CAF de La Garde accompagnée de son mari en juillet 2018 afin de déclarer la reprise de la vie commune avec celui-ci à compter de cette date. Toutefois, la CAF du Var, dans ses écritures, fait valoir sur ce point, sans être contestée par Mme A, que cette dernière n'a déclaré ce changement de situation qu'à compter du 16 janvier 2019, alors que ce changement de situation est intervenu le 1er juillet 2018, soit environ 6 mois et demi auparavant. Elle verse à ce sujet la déclaration de Mme A, datée du 16 janvier 2019, dans laquelle cette dernière indique reprendre la vie commune avec son mari, à compter du 1er juillet 2018. La CAF du Var verse également un courrier daté du 16 janvier 2019 émanant de Mme A, dans lequel cette dernière indique à la CAF qu'elle a signalé son changement de situation au 1er juillet 2018 et qu'elle a essayé d'avertir la CAF à plusieurs reprises, en ligne, de ce qu'elle percevait une allocation logement à laquelle elle n'avait peut-être plus droit. Toutefois, la requérante n'apporte aucune preuve de ces éléments, ni de ses tentatives de contact avec la CAF, ni du fait qu'elle aurait indiqué percevoir une allocation à laquelle elle ne serait peut-être pas éligible. Ainsi, la requérante ne doit pas être considérée comme étant de bonne foi, ainsi que le fait valoir la CAF du Var sur ce point. En ce qui concerne la situation de précarité de Mme A 5. La CAF du Var fait ensuite valoir que les ressources du couple formé par Mme A et son mari s'élèvent à 7 089 euros pour la période des mois de mai 2020, juin 2020 et juillet 2020, ce qui équivaut à environ 2 300 euros par mois sur cette période de trois mois. En outre, il résulte également de l'instruction que M. et Mme A n'ont pas d'enfants à charge et qu'ils ont une charge de logement d'un montant de 785 euros. Si la requérante, dans son dernier mémoire enregistré le 22 juin 2022, indique que sa situation au plan financier se serait dégradée en 2022 car elle ne serait éligible à aucune indemnisation de la part de Pôle Emploi, qu'elle n'aurait plus droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou l'allocation de solidarité spécifique, et qu'elle apporte effectivement la preuve de ses allégations en produisant à l'instance des attestations de la CAF attestant qu'elle n'a plus droit ni à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ni l'allocation de solidarité spécifique, ces éléments ne sont pas suffisants toutefois pour démontrer une situation de précarité car la requérante n'apporte pas d'éléments précis et récents de ses revenus et de ses charges, y compris concernant la situation de son mari, qui seraient susceptibles de démontrer une situation de précarité telle, justifiant une remise de sa dette. Si la requérante produit à l'instance des courriers émanant de la Maison départementale des personnes handicapées datés du 25 mars 2021 indiquant qu'elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé et a été orientée sur le plan professionnel vers le marché du travail pour la période du 25 mars 2021 au 24 mars 2026, ces éléments ne caractérisent pas non plus une situation de précarité qui justifieraient une remise de dette. Ainsi, il y a lieu de considérer que la situation de précarité de Mme A n'est pas établie. 6. Il résulte donc de l'instruction que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la CAF du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de sa situation. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision de la CAF du Var du 15 septembre 2020 rejetant la demande de remise gracieuse de la dette de Mme A d'un montant de 768 euros au titre d'un indu d'allocation au logement sociale pour la période de juillet 2018 à décembre 2018. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2022. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2002921_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel