TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002922_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Bédenac a refusé de lui communiquer la copie des décisions ayant ordonné son placement puis son maintien en régime fermé au centre de détention de Bapaume ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bédenac de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les documents dont la communication est sollicitée sont des documents administratifs communicables en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la Commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication ;
- les documents communiqués à son conseil le 1er mars 2019 correspondent partiellement à sa demande, dès lors qu'ils portent seulement sur la décision du 10 octobre 2017 l'affectant en régime contrôlé de détention pour deux mois, mais ne portent pas sur les décisions le maintenant dans ce régime.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les documents sollicités ont été transmis au conseil du requérant le 1er mars 2019.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2020.
Vu :
- l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 26 septembre 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 février 2019, M. A a demandé au directeur du centre de détention de Bapaume, par l'intermédiaire de son conseil, de lui communiquer une copie de la totalité des décisions ayant ordonné son placement puis son maintien en régime fermé de détention. Par un courrier du 1er mars 2019, le centre de détention a transmis au conseil du requérant une décision du 10 octobre 2017 excluant M. A du " module respect " pour infraction aux règles de sécurité, pour une durée de deux mois. Le 11 mars 2019, M. A a renouvelé auprès du centre de détention sa demande tendant à obtenir la communication de la copie des décisions fondant son maintien en régime fermé de détention. Considérant qu'il n'avait pas obtenu les documents sollicités, il a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 24 avril 2019, laquelle a rendu, le 26 septembre 2019, un avis favorable à la communication, si ces documents existent, de la copie de la totalité des décisions ayant ordonné son placement puis son maintien en régime fermé de détention. Le 29 novembre 2019, le centre de détention de Bapaume a informé le conseil du requérant que ce dernier avait été transféré vers le centre de détention de Bédenac. Le 6 décembre 2019, le conseil de M. A a, en conséquence, adressé sa demande de communication des documents précités au centre de détention de Bédenac. Estimant que l'administration n'a pas donné suite à cette demande, M. A demande, par sa requête du 4 décembre 2020, l'annulation du refus implicite de lui communiquer lesdits documents.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public". L'article L. 311-1 dudit code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs:/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; () 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; /3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions par lesquelles un détenu est affecté, puis maintenu dans un régime de détention spécifique, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à la personne intéressée, sous réserve qu'ils existent.
3. S'il ressort des pièces du dossier que le centre de détention de Bapaume a communiqué à M. A, le 1er mars 2019, par l'intermédiaire de son conseil, une décision du 10 octobre 2017 l'excluant pour une durée de deux mois du " module respect " qui constitue un régime de détention assoupli, le centre de détention de Bédenac, vers lequel il avait été transféré et qui disposait de son dossier administratif, ne justifie pas avoir communiqué à M. A les décisions ultérieures à celle du 10 octobre 2017 ayant décidé son maintien en régime de détention fermé, alors qu'il n'est pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice que ces décisions sont communicables et qu'elles existent. La décision par laquelle le directeur du centre de détention de Bédenac a implicitement refusé de communiquer ces décisions doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la communication à M. A des décisions, postérieures à celle du 10 octobre 2017, ayant ordonné son maintien en régime de détention fermé. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur du centre de détention de Bédenac a implicitement refusé de communiquer à M. A les décisions ordonnant son maintien en régime de détention fermé, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer à M. A la totalité des décisions ordonnant son maintien en régime de détention fermé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2002922_20230530
Données disponibles
- Texte intégral