TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2002925_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, M. D C, représenté par Me Atger, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 10 janvier 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de le rétablir rétroactivement dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; 5°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sur une procédure irrégulière en l'absence d'examen préalable de vulnérabilité ; - a été prise sur une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été privé de la faculté de faire valoir ses observations avant son édiction ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article D. 744-37 du même code n'étaient pas applicables à sa situation ; - est dépourvue de base légale, dès lors que le dépôt de sa demande d'asile, le 9 janvier 2020 lui ouvrait droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - est entachée d'inconventionnalité au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du vice de procédure tiré de l'examen de vulnérabilité, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2020, M. C, représenté par Me Atger, conclut aux mêmes fins que précédemment. Par une décision en date du 19 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, demandeur d'asile de nationalité guinéenne, conteste la décision, en date du 10 janvier 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Outre les cas mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 732-2 () ". Aux termes de l'article D. 744-37, alors en vigueur, du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / 3° En cas de fraude. ". 3. Si l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le refus de l'allocation que dans le cas où sont établies des manœuvres frauduleuses pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil. La seule circonstance qu'un demandeur d'asile transféré, dans le cadre de la procédure dite " Dublin " est revenu en France afin de présenter une nouvelle demande d'asile ne caractérise, par elle-même, ni une fraude aux conditions matérielles d'accueil, ni une circonstance justifiant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que leur bénéfice lui soit refusé. 4. Il résulte de ce qui précède que, si M. C, qui, après son transfert aux autorités italiennes, est revenu en France et y a présenté une nouvelle demande d'asile, laquelle ne peut être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d'asile au sens des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne caractérise pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil, ou une circonstance susceptible de justifier que leur bénéfice lui soit refusé en application des dispositions précitées du 3° de l'article D. 744-37 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait pas, légalement se fonder, pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sur les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 10 janvier 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. C aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de M. C d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 10 janvier 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. C aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Atger, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le rapporteur, Signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé C. ALa greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2002925_20220803
Données disponibles
- Texte intégral