TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002930_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril et 15 juillet 2020 et le 3 décembre 2022, Mme E B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les droits à pension de réversion de Mme C G née A, première épouse de M. B ; 2°) de lui accorder la totalité de la pension de réversion liquidée à la date du décès de M. B, soit un montant de 1 175,80 euros par mois au lieu des 853,43 euros qu'elle perçoit ; 3°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat (SRE) de lui verser les arrérages de sa pension de réversion liquidée en tenant compte des motifs du jugement à intervenir, soit un montant de 12 894,80 euros pour la période de septembre 2019 à décembre 2022. Elle soutient que : - la première épouse de son mari n'a pas droit à une pension de réversion dès lors qu'elle s'est remariée et qu'elle perçoit déjà une telle pension du fait du décès de son deuxième époux ; - la pension de réversion de la première épouse de son mari est nécessairement d'un montant important pour qu'aucune pension de réversion d'un régime de retraite de base ne lui soit versée ; - l'administration soutient à tort que la première épouse de son mari a droit à une pension de réversion du fait que celle qu'elle perçoit de son deuxième mari lui est servie par un régime de retraite complémentaire alors qu'une telle condition n'apparaît pas dans la législation en vigueur notamment dans le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - elle-même a été mariée plus de quarante-quatre ans avec M. B et trois enfants sont nés de cette union. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée le 7 juin 2022 à Mme G née A qui en a accusé réception le 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. L'époux de Mme B est décédé le 2 septembre 2019. Par un titre de pension du 30 septembre 2019, la requérante s'est vu octroyer une pension de réversion correspondant à 88/252e du montant de la moitié de la pension perçue par son époux. Elle a contesté ce titre de pension par un recours rejeté le 30 décembre 2019 par le SRE. Elle a à nouveau contesté ce titre de pension les 8 janvier et 10 février 2020, recours qui ont également été rejetés par une décision du 3 mars 2020. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre de pension ainsi que de la décision du 3 mars 2020 et d'enjoindre au SRE de lui accorder la totalité des droits à pension de réversion générés par le décès de son époux ainsi que le versement des arrérages de cette pension de réversion pour la période de septembre 2019 à juillet 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès () ". Aux termes de l'article L. 43 du même code : " La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : / a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage () ". Aux termes de l'article L. 44 de ce code : " Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ". 3. Il résulte de ces dispositions rendues applicables aux ayants cause des militaires par l'article L. 47 du même code que le bénéfice de la pension de réversion est subordonné, pour le conjoint divorcé remarié avant le décès du fonctionnaire, à la double condition qu'à la cessation de cette union, ce droit ne soit pas ouvert au bénéfice d'un autre ayant cause et qu'il ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion. 4. Il résulte de l'instruction qu'a été dissous par un jugement de divorce du 5 mars 1975 le mariage célébré le 21 avril 1956 entre M. B et Mme G née A et que cette dernière a épousé en secondes noces, le 31 décembre 1980, du vivant de son premier mari, M. F. A la suite du décès de ce dernier, survenu le 4 septembre 2016 soit antérieurement au décès de M. B le 4 septembre 2019, Mme G née A a perçu une pension de réversion, du chef de son second époux, servie par le régime de retraite complémentaire des salariés de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des services (AGIRC-ARRCO). Toutefois, quel que soit le montant de cette pension de réversion et de la qualité de l'organisme payeur, son attribution fait obstacle à ce que Mme G née A puisse bénéficier d'une pension de réversion du chef de son premier époux contrairement à ce que soutient le SRE. L'administration ayant considéré, à tort, que Mme G née A devait se voir attribuer une pension de réversion en sa qualité d'ayant droit de M. B, Mme B est fondée à soutenir qu'elle a entaché sa décision d'une erreur de droit et à demander l'annulation du titre de pension du 30 septembre 2019 ainsi que par voie de conséquence celle de la décision du 3 mars 2020 rejetant ses recours gracieux sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 5. En second lieu, lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 6. Si Mme B demande au tribunal de la rétablir dans ses droits et d'enjoindre à l'administration de lui verser les arrérages de pension de réversion qu'elle estime lui être dus, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour ce faire. Dans ces conditions, la requérante est renvoyée devant le SRE pour procéder à la liquidation de sa pension de réversion et des arrérages de cette pension en tenant compte des motifs exposés au point 4 du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : Le titre de pension du 30 septembre 2019 liquidant la pension de réversion de Mme B ainsi que la décision du 3 mars 2020 rejetant les recours présentés à l'encontre de ce titre de pension sont annulés. Article 2 : Mme B est renvoyée devant le SRE pour procéder à la liquidation de sa pension de réversion et des arrérages de cette pension en tenant compte des motifs exposés au point 4 du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Mme C G née A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. D La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2002930_20230117
Données disponibles
- Texte intégral