TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002933_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, M. B C et Mme D C, représentés par Me Ravina, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire modificatif du 9 janvier 2020 accordé à la société Ventaja Immobilier Promotion ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aucamville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
- le permis de construire modificatif est entaché d'un vice de procédure tiré du caractère incomplet du dossier ;
- l'implantation des constructions en limite séparative ne respecte pas les prescriptions du permis de construire initial ;
- le permis de construire modificatif est entaché d'une erreur de fait car la commune n'a pu apprécier l'impact des constructions projetées et leur implantation par rapport aux constructions avoisinantes s'agissant de création de vues sur leurs fonds et de nuisances.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 10 mars 2022, la commune d'Aucamville, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Aucamville soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir des requérants ;
- la requête est irrecevable en raison de l'absence de production d'un titre de propriété ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la société Ventaja Immobilier Promotion, représentée par Me Momas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ventaja Immobilier Promotion soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance en date du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quessette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Momas, représentant la société Ventaja Immobilier Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juillet 2018, le maire de la commune d'Aucamville a accordé un permis de construire valant démolition, sous le n° PC 03102218C0003, à la société Ventaja Immobilier Promotion, pour la réalisation de quatre logements répartis en deux bâtiments, à destination d'habitation, pour une surface de plancher de 356,64 m2, sur un terrain situé . Le 9 janvier 2020, le maire de la commune d'Aucamville a délivré à cette société, sous le n° PC 03102218C0003 M01, un permis de construire modificatif relatif à la régularisation de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Par un recours gracieux réceptionné par les services de la commune d'Aucamville le 9 mars 2020, M. et Mme C ont demandé au maire le retrait de ce permis de construire modificatif. Leur demande a été tacitement rejetée le 9 mai 2020.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Selon les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ".
3. Il résulte de l'article L. 600-1-2 précité du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
4. Il est constant que les requérants n'ont pas contesté le permis de construire initial valant démolition, accordé le 2 juillet 2018 par le maire de la commune d'Aucamville à la société Ventaja Immobilier Promotion. Par ailleurs, il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le permis de construire modificatif attaqué, accordé le 9 janvier 2020, modifie l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, entre 3,83 et 3,88 mètres au lieu de 4 mètres, rapprochant ainsi les constructions de la propriété de M. et Mme C de 12 à 17 cm. Il en résulte que leur intérêt à agir doit être apprécié au regard des modifications apportées par le permis de construire modificatif par rapport au permis de construire initial. Eu égard aux inconvénients dont se plaignent les requérants, qui ont trait uniquement à la perte d'ensoleillement, aux vues créées sur leur propriété, aux nuisances sonores et à la gêne visuelle engendrées par la construction, la modification apportée à la construction par le permis de construire modificatif n'est pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien au sens des dispositions ci-dessus reproduites. Dans ces conditions, la commune d'Aucamville est fondée à soutenir en défense que la requête de M. et Mme C n'est pas recevable et doit pour ce motif être rejetée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son bien-fondé, la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par les requérants sur leur fondement soit mise à la charge de la commune d'Aucamville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et de Mme C le versement d'une somme de 500 euros à la commune d'Aucamville et le versement d'une somme de 500 euros à la société Ventaja Immobilier Promotion sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront la somme de 500 (cinq cents) euros à la commune d'Aucamville et la somme de 500 (cinq cents) euros à la société Ventaja Immobilier Promotion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D C, à la commune d'Aucamville et à la société Ventaja Immobilier Promotion.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2002933_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel