TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002934_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juin 2020, le 11 juillet 2022 et le 30 septembre 2022 (ce dernier non communiqué), M. C D, représenté Me Cordel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il crée un emplacement réservé " Son 4 " sur la parcelle cadastrée section AW n°62 situé sur la commune de Sonnaz, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- la délibération relative à la prescription de l'élaboration du PLUi n'était pas jointe au dossier d'enquête publique ; il n'est donc pas établi que le conseil communautaire a délibéré sur les objectifs poursuivis par le PLUi en méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;
- il n'est pas établi qu'un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ait été organisé au sein du conseil communautaire en méconnaissance de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ;
- la commission d'enquête a constaté l'absence de compte-rendu de réunion, la faiblesse des contributions apportées, l'absence de plusieurs réunions publiques ;
- le dossier d'enquête ne comprenait pas la délibération fixant les modalités de la concertation ; l'enquête s'est déroulée en période estivale ; les lieux de permanence étaient insuffisants et certains lieux ne comprenaient pas de dossier complet ;
- le rapport de présentation mentionne que le schéma de cohérence territoriale en vigueur n'a pas été pris en compte, pour intégrer le schéma de cohérence territoriale en cours de révision ; le projet de schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) a été pris en compte alors qu'il n'était pas approuvé ;
- l'emplacement réservé institué sur la parcelle cadastrée section AW n°62 est illégal et entaché d'erreur manifeste d'appréciation car la parcelle est affectée à une activité agricole, qu'elle est une zone humide à protéger et comporte une source captée ; l'emplacement réservé a été maintenu malgré une réponse positive à son observation lors de l'enquête publique ;
- plusieurs parcelles appartenant à la famille du maire ont bénéficié d'un classement plus avantageux, entachant la délibération d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022, le 22 juin 2022 et le 26 août 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry représentée par Me Ducroux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Jastrzeb-Senelas, représentant M. D et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. M. D demande l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle institue un emplacement réservé " Son 4 " sur la parcelle cadastrée section AW n°62 située sur la commune de Sonnaz.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la délibération prescrivant l'élaboration du PLUi
2. La délibération relative à la prescription de l'élaboration du PLUi du 18 mai 2017 était, certes, manquante dans le dossier d'enquête publique mais cette délibération, consultable en ligne tant par le juge que les parties, démontre que le conseil communautaire a, notamment, délibéré sur les objectifs poursuivis par le PLUi, conformément aux dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables :
3. Aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme () ". La communauté d'agglomération Grand Chambéry produit l'ensemble des délibérations ou comptes rendus démontrant la tenue d'un débat sur le projet d'aménagement et de développement durables par son propre conseil communautaire ainsi que par les conseils municipaux des trente-huit communes membres. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la concertation :
4. Aux termes du I de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : " L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence () L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code, dans sa version alors applicable : " I. Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées: 1o L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme () ".
5. Il résulte du bilan de la concertation que, contrairement à ce qui est soutenu, deux réunions publiques ont été organisées à la Motte-en-Bauges le 2 février 2018 et à Chambéry le 5 juillet 2018. D'ailleurs les réunions publiques n'étaient qu'un des types de modalités de concertation prévus, au nombre desquelles figuraient également les ateliers et les rencontres avec la population. Quelle qu'ait été l'appréciation de la commission d'enquête quant à la concertation, il apparaît que les modalités fixées par la délibération du 18 mai 2017 ont été respectées. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l'enquête publique :
6. En premier lieu, la complétude du dossier d'enquête publique mis à disposition du public est attestée par le rapport de la commission et conforme aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement. S'il est fait état d'une pièce manquante, à savoir la délibération prescrivant le PLUi, l'ensemble des autres pièces composant le dossier d'enquête comportaient les éléments nécessaires à la pleine information du public. Ce même rapport atteste de la mise à disposition effective du dossier au public, les modalités de cette mise à disposition étant d'ailleurs rappelées dans les avis d'enquête publique publiés.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'enquête publique s'est déroulée du lundi 17 juin 2019 au jeudi 8 août 2019, soit conformément à la durée minimale de 30 jours fixée par l'article L. 123-9 du code de l'environnement, aucune disposition n'empêchant la tenue d'une enquête publique sur la période estivale. D'autre part, les permanence ont été organisées en 8 lieux, selon un maillage permettant de couvrir la totalité du territoire concerné par le PLUi, alors que le public avait la possibilité de consulter le dossier d'enquête et de consigner ses observations sur un site internet dédié, de sorte que l'enquête publique a permis d'assurer l'information et la participation du public.
En ce qui concerne la compatibilité du PLUi au schéma de cohérence territoriale et au SRADDET :
8. Le rapport de présentation mentionne que le schéma de cohérence territoriale en vigueur n'a pas été pris en compte, pour intégrer le schéma de cohérence territoriale en cours de révision. Ce même rapport précise qu'a également été pris en compte le projet de SRADDET en cours d'élaboration. Cependant ces documents ne constituent aucunement la base légale du PLUi et n'entretiennent avec lui que des rapports de compatibilité, de sorte que, d'une part, il était loisible aux auteurs du PLUi de prendre en compte les objectifs du SRADDET en cours d'élaboration et d'autre part, le requérant n'établit pas une quelconque incompatibilité du PLUi avec le schéma de cohérence territoriale alors applicable. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'emplacement réservé " Son 4 " institué sur la parcelle cadastrée section AW n°62 :
9. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; /() 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul () ".
10. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé, sans qu'il soit besoin pour la collectivité de faire état d'un projet précisément défini. A cet égard, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles, que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. L'emplacement réservé " Son 4 ", qui a pour objet " élargissement voirie et stationnement " et dont la superficie de 1 124,57 m² est mentionnée dans la liste des emplacements réservés, n'est pas de nature à porter atteinte aux terres agricoles compte tenu de sa superficie et de son implantation sur une zone de broussailles, comme il ressort des photographies des lieux disponibles en ligne. Si l'existence d'une source sur la parcelle en question est établie par les pièces du dossier, en revanche, la localisation de celle-ci n'est pas précisée et il n'est aucunement établi que l'emplacement réservé s'implanterait sur le captage. Au demeurant, la création d'un emplacement réservé a seulement pour objet d'instituer une servitude non aedificandi sur des terrains privés afin de permettre la réalisation d'un projet futur et ne vaut pas exécution de ce projet. Enfin la présence d'un ruissellement d'eau ou d'un petit boisement au droit de cet emplacement réservé ne sauraient suffire à établir une quelconque erreur manifeste d'appréciation, la zone n'étant concernée par aucune mesure de protection spécifique qui démontrerait un intérêt particulier du lieu. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, étant précisé que l'emplacement réservé " Son 5 " évoqué par le requérant a été abandonné lors de l'approbation du PLUi.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
12. S'il est allégué que plusieurs parcelles appartenant à la famille du maire ont bénéficié d'un classement plus avantageux, il apparaît que les parcelles en question étaient déjà classées en zone urbaine et il n'est aucunement établi que le changement d'indice dont elles ont bénéficié a été institué pour des considérations étrangères à l'urbanisme. Le moyen de détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D aux fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.Article 2 :M. D versera à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002934Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002934_20221108
CAA3317 novembre 2022
DCA_21BX02102_20221117Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002934_20221108
Données disponibles
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