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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2002939_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2020 et le 9 juin 2021, M. C A, représenté par Me Quenel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui restituer la somme de 3 970,90 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active notifié le 7 août 2013 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Somme à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement de la caisse d'allocations familiales de la Somme ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Somme une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le montant des retenues effectuées sur ses prestations ne correspond pas au montant des sommes réellement dues ; - les retenues sur prestations ont été effectuées en méconnaissance de la prescription prononcée par le tribunal correctionnel et confirmée par la cour d'appel d'Amiens ; - contrairement à ce qu'elle prétend, la caisse d'allocations familiales ne lui a pas reversé les sommes relatives au versement de dommages et intérêts décidé par le juge judiciaire ; - du fait des erreurs de la caisse d'allocations familiales de la Somme, il a subi des troubles dans ses conditions d'existence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2021 et le 25 août 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige relatif aux retenues opérées au titre des sommes que M. A a été condamné à verser à la caisse d'allocations familiales de la Somme par le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 25 octobre 2016 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 26 octobre 2018. M. A a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public, qui ont été enregistrées le 28 juin 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de Me Quenel, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 août 2013, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide au logement d'un montant total de 11 972,31 euros pour la période du 1er novembre 2009 au 28 février 2013. Par un jugement du 25 octobre 2016, le tribunal correctionnel d'Amiens a constaté la prescription des faits d'obtention par fraude du revenu de solidarité active du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2011 et a condamné M. A pour des faits d'obtention par fraude du revenu de solidarité active commis du 24 janvier 2011 au 1er février 2013. La cour d'appel d'Amiens a confirmé ce jugement par un arrêt du 26 octobre 2018. Estimant que la caisse d'allocations familiales de la Somme n'avait pas pris en compte la période de prescription prononcée par le juge judiciaire, M. A a, par plusieurs courriers, contesté le montant des retenues opérées en vue du remboursement de l'indu et a demandé à être remboursé des retenues indûment effectuées selon lui, qu'il a évaluées à la somme de 3 970,90 euros. Par une décision du 12 août 2020, la caisse d'allocations familiales a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision, ainsi que la condamnation de la caisse d'allocations familiales de la Somme à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur la demande de M. A en tant qu'elle porte sur les dommages et intérêts ordonnés par le juge judiciaire : 2. Si M. A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Somme a commis des erreurs dans la détermination des sommes au paiement duquel il a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel du 25 octobre 2016, l'exécution de ce jugement relève de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que la demande de M. A doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les autres demandes de M. A : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, tirant les conséquences du jugement du tribunal correctionnel d'Amiens du 25 octobre 2016 confirmé par la cour d'appel d'Amiens du 26 octobre 2018, la caisse d'allocations familiales de la Somme a annulé et reversé à M. A la somme de 3 459,21 euros au titre de la période prescrite du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2011. Dès lors, le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales de la Somme n'aurait pas restitué à M. A les retenues opérées au titre de la période prescrite du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2011 doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du décompte joint à la décision du 12 juin 2020, que la caisse d'allocations familiales de la Somme, qui a annulé et restitué à M. A la somme totale de 5 937,68 euros, a pris en compte dans ses calculs l'ensemble des retenues effectuées par elle entre septembre 2013 et mars 2020, notamment les retenues d'un montant de 33,70 euros et 1 401,60 euros correspondant au revenu de solidarité active " activité " pour la période de novembre 2009 à mai 2011, les retenues d'un montant total de 662,17 euros correspondant au revenu de solidarité active " activité " pour la période de juin 2011 à octobre 2011, les deux retenues d'un montant chacune de 152,45 euros correspondant aux aides exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2019 et 2020 et les retenues d'un montant total de 5 122,35 euros correspondant au revenu de solidarité active " socle " pour la période de juin 2011 à février 2013. Ainsi, le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales de la Somme n'aurait pas pris en compte dans ses calculs l'intégralité des retenues effectuées doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du 12 août 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la caisse d'allocations familiales de la Somme n'a pas commis de faute dans la détermination des sommes réellement dues par M. A. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. La caisse d'allocations familiales de la Somme n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. En outre, la caisse d'allocations familiales de la Somme, qui ne fait pas état de frais spécifiques qu'elle aurait exposés à l'occasion de la présente instance, n'est pas fondée à demander que soit mis à la charge de M. A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions de M. A présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A relatives à l'exécution du jugement du tribunal correctionnel du 25 octobre 2016 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Somme présentées sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse d'allocations familiales de la Somme et à Me Quenel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2002939_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel