TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002940_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2020, le 19 février 2021 et le 10 avril 2021, l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Lapisardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle l'assemblée plénière du conseil régional du Centre-Val de Loire a adopté le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), ensemble l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a approuvé le SRADDET ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la région Centre-Val de Loire la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir ;
- l'évaluation environnementale est insuffisante ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le président de la commission d'enquête n'a pas été concerté ;
- la prescription de la règle générale n° 39 est trop précise en ce qu'elle fixe la hauteur maximale et la hauteur minimale des clôtures des propriétés situées en forêt ;
- la règle générale n° 39 du SRADDET relève du champ d'un plan local d'urbanisme ;
- les décisions attaquées portent atteinte au droit de propriété et au droit de chasse.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2020, le préfet de la région Centre-Val de Loire, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation des dispositions de la règle générale n° 39 du SRADDET aux termes desquelles " Pour toute nouvelle construction de clôture en forêt (cf. définition dans les principes et rappels complémentaires), il convient de respecter les critères suivants : / Hauteur maximale à 1 m 20 / Hauteur minimum de 30 cm au-dessus du sol concernant les systèmes à mailles ".
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir, elle a été créée postérieurement à l'échéance du délai de recours contentieux contre l'arrêté attaqué du 4 février 2020 et ses statuts ont été signés à Paris ;
- les moyens soulevés par l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir, elle a été créée postérieurement à l'échéance du délai de recours contentieux contre l'arrêté attaqué du 4 février 2020 et ses statuts ont été signés à Paris ;
- les moyens soulevés par l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Defranc-Dousset, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delavay, représentant l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire, de Me Dumont, représentant la région Centre-Val de Loire et de Mme B, représentant la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 décembre 2019, l'assemblée plénière du conseil régional du Centre-Val-de-Loire a adopté le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet de la région Centre-Val de Loire a approuvé le SRADDET. Par la présente requête, l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire demande l'annulation de la délibération du 20 décembre 2019 et de l'arrêté du 4 février 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :
2. Aux termes de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : " La région, (), élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. / Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, de lutte contre l'artificialisation des sols, d'intermodalité et de développement des transports de personnes et de marchandises, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. En matière de lutte contre l'artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. () Les objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et dans l'ambition d'une plus grande égalité des territoires. () Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés au présent article, sans méconnaître les compétences de l'Etat et des autres collectivités territoriales. () ". De plus, aux termes de l'article L. 4251-3 de ce code : " Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, () : 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; / 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. () ".
3. Le SRADDET a notamment pour objet de fixer des objectifs afin de favoriser la protection et la restauration de la biodiversité, tel que l'objectif n° 18, " La région Centre-Val de Loire, première région à biodiversité positive ". Pour atteindre cet objectif, la règle générale n° 39, " Préserver la fonctionnalité des réservoirs de biodiversités et des corridors écologique identifiés localement, dans le cadre des projets " prévoit que " Pour toute nouvelle construction de clôture en forêt (cf. définition dans les principes et rappels complémentaires), il convient de respecter les critères suivants : / Hauteur maximale à 1 m 20 / Hauteur minimum de 30 cm au-dessus du sol concernant les systèmes à mailles ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a pour objet " défendre et protéger la propriété privée dans la région Centre-Val de Loire, notamment les titulaires de droits de propriété foncière et lutter contre toutes les formes d'atteinte à la propriété privée ; / mener toute action en justice, se constituer partie civile et réclamer des dommages et intérêts en faveur du respect de la propriété privée ; / défendre en justice l'ensemble de ses membres. "
5. Si pour justifier d'un intérêt à agir, l'association fait référence au droit de se clore et au droit de la chasse, ces droits sont étrangers à l'objet statutaire tel qu'il est défini par les statuts de l'association requérante au seul regard duquel l'intérêt à agir doit être apprécié. Par ailleurs, si l'association a pour objet de " lutter contre toutes les formes d'atteinte à la propriété privée ", la circonstance que le SRADDET fixe pour les clôtures des constructions nouvelles en forêt des hauteurs maximale et minimale ne saurait être regardée, eu égard à son objectif d'intérêt général, comme portant atteinte au droit de clore, corollaire du droit de propriété, ni dès lors comme portant atteinte au droit de propriété. Enfin le SRADDET est un document de planification qui ne crée d'obligation que pour les auteurs des schémas de cohérence territoriale ou des documents d'urbanisme. Dès lors, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions attaquées et, pour ce seul motif, la requête doit être rejetée en raison de son irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la région Centre-Val de Loire, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Centre-Val de Loire et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire est rejetée.
Article 2 : L'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire versera à la région Centre-Val de Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire, à la Région Centre-Val de Loire et à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Montes-Derouet , présidente, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Dumand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
Séverine A
La présidente, première conseillère
faisant fonction de présidente,
Isabelle MONTES- DEROUET La greffière
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2002940_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel