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TA83 · Aide sociale — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002940_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, l'UDAF du Var, agissant en qualité de tuteur de M. A M'rani Alaoui, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande en date du 8 novembre 2019 visant à obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active. Elle soutient que : - M. A M'rani Alaoui ne pouvait renouveler son titre de séjour avant d'être sorti de prison ; - il était sans ressource de novembre 2018 à décembre 2019. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'Etat est incompétent pour présenter un mémoire en défense en matière de revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - pour la période du 1er juillet 2017 au 30 janvier 2019, le requérant n'avait pas de titre de séjour ; - le requérant perçoit l'AAH depuis le 1er octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 13 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales du Var a refusé d'attribuer à M. M'rani Alaoui le bénéfice du revenu solidarité active. Puis, par une décision du 11 septembre 2020, le département du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M'rani Alaoui le 9 mars 2020 contre ce refus. Par la présente requête, l'UDAF du Var, agissant en qualité de tuteur de M'rani Alaoui, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2020 et d'accorder à M'rani Alaoui le bénéfice du revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Selon l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler ". 3. Il résulte de l'instruction que M. M'rani Alaoui, ressortissant marocain, s'est vu délivrer un titre de séjour du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, puis du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, puis du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2020 et du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2021. Le 8 novembre 2019, il a déposé une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales du Var. Toutefois l'intéressé n'était pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ni au moment de sa demande ni à la date de la décision attaquée. Ainsi, il ne satisfaisait pas à la condition énoncée au 2° de l'article L. 262-4 précité au point 2 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, si M'rani Alaoui soutient qu'il ne pouvait pas demander le renouvellement de son titre de séjour à compter du 1er juillet 2017 en raison de son incarcération et qu'il était sans ressource de novembre 2018 à décembre 2019, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. M'rani Aloui doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M'rani Alaoui est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié l'UDAF du Var et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. BLa greffière, Signé E.Perroudon La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2002940_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel