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TA83 · Aide sociale — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2002941_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020 régularisée le 23 novembre 2020, et un mémoire enregistré le 5 avril 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active, référencé INL 001, d'un montant de 1 745,43 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de l'indu en litige. Elle doit être regardée comme soutenant d'une part qu'elle est de bonne foi, l'indu résultant d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Var, d'autre part que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022 la caisse d'allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause en matière de RSA et à ce que le département du Var soit appelé en la cause. Elle fait valoir que seul le département du Var est compétent pour défendre au nom de l'Etat s'agissant d'une demande de remise de dette en matière de RSA. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022 le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B n'est plus bénéficiaire du RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Mme A pour la CAF du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 5 août 2020 intitulée " notification de dette " la caisse d'allocations familiales du Var a informé Mme B que ses droits au revenu de solidarité active notamment ont été recalculés sur la période courant du mois d'avril 2020 au mois de juin 2020 et qu'elle était redevable d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INL 001. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active qui lui a été refusée par la CAF le 7 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4 . Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré à la CAF ne plus percevoir aucun revenu de son activité d'entrepreneur depuis le 16 mars 2020 alors qu'elle a continué à percevoir des revenus à hauteur de 500 euros par mois au titre de cette activité pour la période courant du mois d'avril 2020 au mois de juillet 2020. Ainsi la cause de l'indu n'est pas une erreur de la CAF contrairement à ce que soutient l'intéressée mais une omission de déclaration des revenus perçus. La bonne foi ne peut donc être retenue. Par ailleurs, si Mme B soutient que son quotient familial est d'un montant de 500 euros et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, en dépit d'une mesure d'instruction faite en ce sens le 16 décembre 2022. Dans ces conditions, Mme B ne peut pas être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité, y compris à la date du jugement. Par suite, faute de remplir la condition cumulative de bonne foi et de précarité, la remise de dette sollicitée par Mme B doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Var. Copie en sera adressée, pour information à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La présidente-rapporteure, signé M. DLa greffière, signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2002941
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2002941_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel