TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002941_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. A C, représenté par Me Rey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest en date du 13 mai 2020 refusant l'agrément lui permettant sa nomination à un emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale, ensemble la décision du 30 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions qu'il conteste sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles sont fondées sur des informations obtenues au moyen de la consultation des fichiers d'antécédents par des personnes qui ne sont pas identifiées et ne disposant pas d'une habilitation spéciale ;
- elle sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'elles se fondent exclusivement sur le résultat d'une enquête administrative en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure ;
- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 20 septembre 2022 à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en observation, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a réussi l'ensemble des épreuves lui permettant d'accéder à l'emploi d'adjoint de sécurité dans la police nationale à l'occasion de la troisième session 2019. Par une décision du 13 mars 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l'a informé que l'enquête administrative avait fait apparaître des faits incompatibles avec les fonctions de policier et que l'agrément permettant son recrutement en qualité d'adjoint de sécurité de la police nationale lui était refusé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision du 13 mars 2020, ensemble la décision du 30 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ". Aux termes de l'article L. 234-2 du même code : " La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individuellement désignés et spécialement habilités : 1° De la police et de la gendarmerie nationales ; 2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures. ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier si un candidat à l'emploi d'adjoint de sécurité remplit les conditions d'accès au corps, le préfet peut, compte tenu des missions incombant à ces agents, procéder à une enquête administrative. Dans le cadre de cette enquête administrative, peut être réalisée la consultation de fichiers de traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, qui requiert une habilitation spéciale.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'instruction de la candidature de M. C a donné lieu à une enquête administrative, notamment par le biais de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. M. C soutient que cette enquête est entachée d'irrégularité, dès lors que la consultation des données personnelles le concernant dans ce fichier a été opérée par des agents qui n'étaient pas habilités à la faire. Toutefois, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande d'agrément. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. () ". Aux termes de l'article R. 411-8-1 du même code : " Les adjoints de sécurité sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-9 de ce code : " Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat : / () par le préfet de zone de défense et de sécurité ; () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : " Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative sont agréées par l'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans () ".
6. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi d'adjoint de sécurité présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
7. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d'agréer la candidature de M. C à l'emploi d'adjoint de sécurité dans la police nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a tenu compte de " plusieurs faits incompatibles avec la fonction d'adjoint de sécurité ". Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Niort du 8 novembre 2016 à douze mois de prison dont neuf avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 11 septembre 2016, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commis du 9 au 11 septembre 2016, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 14 février 2016 et de menace de mort réitérée commis entre janvier et septembre 2016. Il ressort également du même jugement que M. C a l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans. Ainsi, alors même que cette condamnation a été supprimée de son casier judiciaire B2, les faits en cause, commis alors que le requérant était majeur, demeurent récents à la date de la décision contestée et présentent un certain degré de gravité qui, eu égard aux garanties requises pour l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité de la police nationale, permettaient au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de fonder l'arrêté en litige. Par suite, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure en refusant d'agréer sa candidature à l'emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale en se fondant sur les résultats d'une enquête administrative. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest en date du 13 mai 2020 refusant l'agrément lui permettant sa nomination à un emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale, ensemble la décision du 30 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Rey et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2002941_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel