TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002943_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2020, 15 janvier 2021, 12 août 2021, 23 mars 2022, 3 mai 2022, et 30 juin 2023, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime (Eau 17), représenté par Me Oillic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : A titre principal : 1°) de condamner solidairement le cabinet d'études Marc Merlin, la société Hydraulique environnement centre atlantique (HECA), la société OTV France, la société Vigier Génie civil environnement et la société Dekra Industrial, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à lui payer la somme de 4 693 033,40 euros HT à actualiser à la date du jugement selon l'indice BT06, majorée des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête, capitalisés dès qu'il sera dû une année d'intérêts à compter de cette date, et à chaque anniversaire ultérieur, dont la somme de 153 382,67 euros HT au titre des dépens et celle de 92 138,62 euros HT au titre des frais d'avocat pendant l'expertise ; 2°) de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : 3°) de condamner solidairement le cabinet d'études Marc Merlin et la société Hydraulique environnement centre atlantique (HECA), sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à lui payer la somme de 1 877 213,36 euros HT à actualiser à la date du jugement selon l'indice BT06, majorée des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête, capitalisés dès qu'il sera dû une année d'intérêts à compter de cette date, et à chaque anniversaire ultérieur, dont la somme de 61 353,06 euros HT au titre des dépens et de 36 855,44 euros HT au titre des frais d'avocat pendant l'expertise ; 4°) de condamner la société OTV-France d'une part et la société Vigier génie civil environnement d'autre part, sur le même fondement, à lui payer chacune la somme de 938 606,68 euros HT à actualiser à la date du jugement selon l'indice BT06, majorée des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête, capitalisés dès qu'il sera dû une année d'intérêts à compter de cette date, et à chaque anniversaire ultérieur, dont la somme de 30 676, 53 euros HT au titre des dépens et de 18 427, 72 HT au titre des frais d'avocat pendant l'expertise ; 5°) de condamner la société Vigier civil environnement, en tant que donneur d'ordre de la société Etandex, à lui payer la somme de 115 504, 54 euros HT à actualiser à la date du jugement selon l'indice BT06, majorée des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête, capitalisés dès qu'il sera dû une année d'intérêts à compter de cette date, et à chaque anniversaire ultérieur, dont la somme de 15 338, 26 euros HT au titre des dépens et 9 213, 86 euros HT au titre des frais d'avocat pendant l'expertise ; 6°) de condamner la société Dekra industrial à lui payer la somme de 823 102,13 euros HT à actualiser à la date du jugement selon l'indice BT06, majorée des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête, capitalisés dès qu'il sera dû une année d'intérêts à compter de cette date, et à chaque anniversaire ultérieur, dont la somme de 15 338, 26 euros HT au titre des dépens et 9 213, 86 euros HT au titre des frais d'avocat pendant l'expertise ; 7°) de mettre à la charge de chacune des parties perdantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les désordres subis sont imputables aux constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale ; -le revêtement de la bâche de contre lavage a été lixivié dans un délai de deux ans après la réception de l'ouvrage, ce qui a entrainé la dégradation et l'usure prématurée des membranes du dispositif d'ultrafiltration ; à défaut d'ultrafiltration, l'usine est impropre à la destination pour laquelle elle avait été conçue ; -l'abattement de 50% retenu par l'expert n'est pas justifié dès lors que les travaux de remise en état n'apporteraient aucune plus-value à l'ouvrage initial ; -il est prévisible que le phénomène de lixiviation va atteindre le cœur du béton et libérer des granulats, ce désordre est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; la réfection des voiles de bâches impliquerait de purger le béton altéré, puis de mettre en œuvre un produit de réparation adapté. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2021, 27 avril 2022 et 16 mars 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 9 octobre 2023, la société Vigier génie civil environnement, représentée par Me Grau, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Cabinet Merlin, HECA, OTV, Etandex et Dekra soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la partie défaillante la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - le désordre allégué relatif à la lixiviation est totalement étranger au marché de travaux qui lui a été confié ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à être garantie par les sociétés Cabinet Merlin, HECA, OTV, Etandex et Dekra. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er mai 2021 et 18 juillet 2023, la SAS Dekra industrial, représentée par Me Loctin, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Cabinet Merlin, HECA, Vigier, OTV, Etandex soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge du syndicat des eaux de la Charente-Maritime la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : -les désordres ne présentent pas un caractère décennal ; -à titre subsidiaire, les griefs formulés à son encontre sont extérieurs à la mission qui lui a été confiée par le maitre d'ouvrage ; -en cas de condamnation, elle est fondée à être garantie par les sociétés Cabinet Merlin, HECA, Vigier, OTV et Etandex. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2022 et le 19 juin 2023, la SARL Hydraulique environnement centre atlantique (HECA), représentée par la SELARL AB Vocare, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et à ce que soit mis à la charge du syndicat des eaux de la Charente-Maritime la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Cabinet Merlin, Vigier, OTV, Etandex et Dekra industrial soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mis à la charge du syndicat des eaux de la Charente-Maritime la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : -les désordres ne présentent pas un caractère décennal ; -ils ne sont pas imputables à un défaut de maitrise d'œuvre ; -en cas de condamnation, elle est fondée à être garantie par les sociétés Cabinet Merlin, Vigier, OTV et Etandex et Dekra. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le cabinet d'études Marc Merlin, représenté par Me Balon, conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre lui, à titre subsidiaire à ce que les sociétés HECA, OTV, Vigier, Etandex et Dekra industrial soient condamnées in solidum à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge du syndicat des eaux de la Charente-Maritime la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Il soutient que : -les désordres ne présentent pas un caractère décennal ; -ils ne sont pas imputables à un défaut de maitrise d'œuvre ; -en cas de condamnation, elle est fondée à être garantie par les sociétés HECA, Vigier, OTV et Etandex et Dekra. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 février 2022 et 21 juillet 2023, la société OTV, représentée par Me Cavoizy, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés HECA, Vigier, Etandex et Dekra industrial soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge du syndicat des eaux de la Charente-Maritime la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : -les désordres ne présentent pas un caractère décennal ; -il y a lieu d'opérer un abattement quant au montant des travaux de remise en état pour éviter un enrichissement du maitre d'ouvrage ; -en cas de condamnation, elle est fondée à être garantie par les sociétés Vigier et Etandex. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, la société Allianz Iard, représentée par la SELAS Chetivaux Simon, conclut à sa mise hors de cause, et à ce que le cabinet d'études Marc Merlin lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -aucune demande n'est formulée contre elle ; -le tribunal administratif est en tout état de cause incompétent dès lors que l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur est une obligation de droit privé. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mai 2022 et 11 juillet 2023, la société Etandex, représentée par Me Cachelou, conclut à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce que la part du préjudice qui lui serait imputable ne puisse excéder 10%, et en tout état de cause à ce que la partie perdante soit condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le requérant s'est désisté en cours d'instance des conclusions formulées à son encontre ; -les appels en garantie formulés à son encontre par les autres parties doivent être rejetés. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la société SMABTP, représentée par la SCP Equitalia, conclut à sa mise hors de cause et à ce que le cabinet d'études Marc Merlin lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le paiement des entiers dépens. Elle soutient que : -aucune demande n'est formulée contre elle ; -le tribunal administratif est en tout état de cause incompétent dès lors que l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur est une obligation de droit privé. -elle n'est pas l'assureur de la société HECA. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la société Generali Iard, représentée par Me Zanati, conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que : -aucune demande n'est formulée contre elle ; -le tribunal administratif est en tout état de cause incompétent dès lors que l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur est une obligation de droit privé. Vu : - l'ordonnance du 4 mai 2020, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. C A à 55 985,40 euros et celle réalisée par son sapiteur à 29 643,05 euros ; - l'ordonnance du 23 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a accordé au Syndicat des eaux de la Charente-Maritime une provision de 584 988 euros ; - l'ordonnance du 27 juillet 2022 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 23 août 2021 en tant qu'elle prononce la condamnation solidaire des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV, Vigier et Dekra Industrial ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code général des collectivités territoriales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thévenet-Bréchot, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Me Oillic, représentant le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime, Me Garnier, représentant la société Vigier, Me Karpinski, représentant la SMABTP, Me Malaize, représentant la société Generali Iard, Me Cavoizy, représentant la société OTV, Me Loctin, représentant la société Dekra, et Me Cachelou, représentant la société Etandex. Une note en délibéré présentée pour la société Vigier environnement a été enregistrée le 26 octobre 2023. Une note en délibéré présentée pour la société Etandex a été enregistrée le 31 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat mixte Syndicat des eaux de la Charente-Maritime a décidé de renforcer et de moderniser l'usine de production d'eau potable Lucien Grand, située à Saint-Hippolyte, en créant une retenue d'eau brute artificielle, en renforçant la capacité de production d'eau potable de l'usine et en adaptant la filière de traitement de l'eau par la mise en place d'un procédé d'ultrafiltration, afin de répondre aux nouvelles normes sanitaires. Le 13 septembre 2004, le marché de maîtrise d'œuvre des travaux a été confié au groupe solidaire d'entreprises formé par le cabinet d'études Marc Merlin et par la société Hydraulique environnement Centre Atlantique (HECA). Le 7 août 2006, le marché de travaux a été attribué au groupement conjoint d'entreprises formé par les sociétés OTV France, Atelier R et C Architecture et à Vigier génie civil environnement (Vigier), qui a sous-traité à la société Etandex les travaux d'application de revêtements spéciaux des réservoirs et bacs de rétention et de peinture des sols. Le 15 septembre 2005, la mission de contrôle technique des travaux a été, d'abord, attribuée à la société Norisko construction, puis, par un avenant en date du 17 mars 2008, a été transmise à la société Dekra industrial. Le 27 janvier 2011, la réception de l'ouvrage a été prononcée. Dès l'année 2011, des dégradations ont été observées sur la surface de certaines parois immergées des bassins de la filière de traitement de l'usine. Le 15 décembre 2011, les 6 mars, 10 avril et 4 décembre 2012 et le 12 février 2013, des réunions ont été organisées regroupant les différentes parties concernées. La réunion du 6 mars 2012 a permis de constater la dégradation du revêtement des bassins et de la présence de sable en leur fond lors de la vidange des bassins. Cette deuxième réunion a également permis de procéder à une étude de la pathologie de l'usine en procédant à 32 carottages et à des prélèvements d'eau. Durant la troisième réunion, en date du 10 avril 2012, le représentant du laboratoire Ginger CEBTP a présenté un rapport d'étude dans lequel il concluait à une dissolution de la laitance de surface des bétons et l'apparition de graviers, à une altération de la surface des bétons allant jusqu'à 3 mm, à la présence de désordres concernant les filtres à sable, au fait que les bétons livrés n'étaient pas " totalement conformes " aux spécifications des documents du marché, au fait que le niveau de PH dans l'eau prélevée n'était pas conforme aux dossiers de consultation des entreprises, et au fait que certains éléments, dont les spécifications des bétons et l'agressivité de l'eau, n'ont pas été pris suffisamment en compte par la maîtrise d'œuvre. Le 25 novembre 2011 l'unité d'ultrafiltration a été arrêtée provisoirement puis, définitivement, le 15 décembre 2012. Lors de la quatrième réunion, le 4 décembre 2012, il a été procédé à l'examen des éprouvettes de béton normalisé XA2 et XA3. Ces analyses ont conduit au constat d'une dégradation de type lixiviation identique à celle affectant les bétons. Par une requête du 2 décembre 2013, le Syndicat des eaux de la Charente Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers la désignation d'un expert aux fins d'expertise des causes et désordres affectant l'usine. Par une ordonnance du 28 avril 2014 du juge des référés précité, M. A a été désigné comme expert. Par une ordonnance du 6 août 2014, l'expertise a été étendue aux sociétés d'assurance QBE assurance et Zurich Insurance PLC en leur qualité d'assureur de la société HECA et du cabinet d'études Marc Merlin. L'expertise a été ensuite étendue, le 8 septembre 2014, à la SMABTP, assureur de la société HECA. Le 31 mars 2020, M. A a rendu son rapport d'expertise définitif. Par la présente requête, le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime demande au tribunal, à titre principal, de condamner solidairement le cabinet d'études Marc Merlin, la société HECA, la société OTV France, la société Vigier Génie civil environnement et la société Dekra Industrial, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à lui verser la somme de 4 693 033,40 euros HT à actualiser à la date du jugement selon l'indice BT06, majorée des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la requête et capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les interventions : 2. Le jugement à rendre sur la requête du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime est susceptible de préjudicier aux droits des sociétés d'assurance SMABTP, Generali Iard, et Allianz Iard. Dès lors, leurs interventions sont recevables. Sur la responsabilité décennale des constructeurs : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. En ce qui concerne la nature des désordres : 4. Il résulte de l'instruction que le revêtement d'imperméabilisation mis en œuvre sur les parois de l'ouvrage n° 21 " bâche de contre-lavage ", constitué d'un liant hydraulique et d'une trame synthétique de renfort, a été lixivié très rapidement jusqu'à mettre à nu la trame synthétique, de sorte qu'il n'est pas conforme à sa destination. Il résulte également de l'instruction que la lixiviation des voiles des bassins de l'usine a entraîné la libération d'importantes quantités de sable dans les installations de la filière de traitement, ce qui a eu pour conséquence directe l'abrasion et le colmatage des membranes d'ultrafiltration de l'eau, l'arrêt provisoire de l'unité d'ultrafiltration le 25 novembre 2011, puis définitif le 15 décembre 2012, et la désinfection de l'eau traitée par chloration uniquement, avec l'accord dérogatoire de l'agence régionale de santé. Or, le procédé d'ultrafiltration était une caractéristique fondamentale du procédé de traitement de l'eau de la nouvelle usine de production d'eau potable Lucien Grand, qui avait pour finalité de réduire la turbidité de l'eau, d'éliminer les germes et de retenir les kystes de parasites qu'elle pouvait encore contenir en fin de traitement et se rattachait directement à un des objectifs du marché de renforcement et de modernisation de l'usine. Dès lors et dans les circonstances de l'espèce, ce désordre rend la nouvelle usine impropre à la destination pour laquelle elle avait été conçue, alors même que cette dernière a pu continuer de fonctionner fonctionnement grâce au recours à la chloration de l'eau. 5. En revanche, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise, que la faible dégradation des ouvrages de génie-civil, consistant en la perte de quelques millimètres de pâte cimentaire superficielle, " n'affecte et n'affectera en rien la résistance mécanique des ouvrages ". Par suite, ce phénomène qui ne remet pas en cause la solidité des ouvrages ni ne rend l'usine impropre à sa destination n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. En ce qui concerne l'imputabilité des désordres : 6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la lixiviation du revêtement d'imperméabilisation de la bâche de contre-lavage, ainsi que l'abrasion et le colmatage des membranes du dispositif d'ultrafiltration trouvent leur origine dans des insuffisances de la construction, tant du point de vue de la conception que de l'exécution des ouvrages et de leur contrôle. 7. Ainsi, d'une part, est établi un défaut de conception et de direction des travaux en l'absence d'étude spécifique prescrite sur l'agressivité de l'eau dans sa phase de traitement, qui aurait permis de déterminer un revêtement adéquat pour la bâche de contre-lavage. D'autre part, a été relevé un défaut de réalisation du revêtement de la bâche de contre-lavage, en raison d'une sous-estimation de l'impact de la retenue sur la qualité de l'eau du point de vue de son incidence sur l'agressivité de l'eau, du choix d'un revêtement inadapté et de l'utilisation d'un mortier à base de ciment, alors que les risques de lixiviation des pâtes cimentaires par l'eau pure sont connus et que la bâche d'eau ultrafiltrée ne devait contenir aucune particule parasite. 8. S'agissant de la responsabilité du contrôleur technique, elle ne peut être engagée que dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage. La société Dekra Industrial soutient à cet égard qu'il n'entrait pas dans sa mission de s'assurer du caractère approprié du revêtement de la bâche de contre-lavage, seuls relevant de la mission " L " relative à la solidité des ouvrages, qui lui était confiée, les ouvrages de gros œuvre et leurs équipements indissociables. Cependant, la vérification de l'adéquation du revêtement de la bâche précitée était en lien direct avec celle de la solidité des bétons et, au-delà et comme indiqué au point 17, du dispositif d'ultrafiltration. De plus, elle a, dans le cadre de cette mission, émis un avis précisément sur la solidité du revêtement de la bâche de contre-lavage. Dans ces conditions, doit être retenu un défaut de contrôle en phase de conception et de réalisation en raison de la validation d'un revêtement inadapté pour la bâche de contre-lavage. 9. Par suite, ce désordre est imputable à la société OTV, en charge du procédé de traitement de l'eau, à la société Vigier, pour son propre compte et en tant que donneur d'ordre de la société Etandex, qui a réalisé le revêtement de la bâche de contre-lavage, au groupement de maîtrise d'œuvre dont la société Cabinet d'études Marc Merlin et la société HECA font partie et, enfin, à la société Dekra Industrial, contrôleur technique. Sur l'évaluation des préjudices : 10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le coût des travaux de reprise de la dégradation du revêtement de la bâche de contre-lavage et de l'atelier d'ultrafiltration, réalisés et à réaliser, peut être évalué à la somme totale de 584 988 € HT, sans qu'il y ait lieu de procéder à un abattement supplémentaire par rapport à celui de 50 % retenu par l'expert pour prendre en compte la vétusté de l'ouvrage. 11. En outre, il résulte de l'instruction que le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime a supporté des frais de conseil pendant les opérations d'expertise. Sur la base des états de frais produits, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 92 138,62 euros HT. La circonstance que seul l'un des deux désordres soit de nature décennale n'est pas de nature à diminuer le montant de ce chef de préjudice, dès lors que l'ensemble des opérations d'expertise a été utile à la résolution du présent litige. 12. Il résulte de ce qui précède que le préjudice total du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime s'élève à 677 126, 62 euros HT. Sur l'actualisation : 13. Alors qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime a fait procéder à la réalisation de certains travaux de reprise avant même que le rapport d'expertise ne soit rendu, il n'est pas établi qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de réaliser les autres travaux de reprise depuis le dépôt du rapport d'expertise au tribunal administratif de Poitiers le 31 mars 2020. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander que les sommes correspondantes soient actualisées selon l'évolution de l'indice BT06. Sur les intérêts et leur capitalisation : 14. Le syndicat Eaux 17 a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 677 126, 62 euros, à compter du 7 décembre 2020, date d'introduction de la requête. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 7 décembre 2020. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 décembre 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les dépens 15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " les dépens comprennent les frais d'expertise () ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, taxée et liquidée à la somme de 85 628,45 euros TTC par une ordonnance du 4 mai 2020, à la charge solidaire des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV, Vigier et Dekra industrial. En outre, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de ces mêmes sociétés la somme de 77 085,12 euros HT correspondant au coût des analyses complémentaires demandées par l'expert, utiles à l'expertise, et supportées par le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime. Sur les appels en garantie : 17. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel. Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu'ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l'un d'eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d'un dommage commun. 18. La société Cabinet d'études Marc Merlin demande à ce que les sociétés HECA, OTV-France, Vigier civil environnement, Etandex et Dekra Industrial soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elle. La société HECA demande à ce que les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, OTV-France, Vigier civil environnement, Etandex et Dekra Industrial soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elle. La société OTV-France demande à ce que les sociétés HECA, Vigier civil environnement, Etandex et Dekra Industrial soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elle. La société Vigier civil environnement demande à ce que les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV-France, Etandex et Dekra Industrial soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elle. Enfin, la société Dekra Industrial demande à ce que les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV-France et Vigier civil environnement et Etandex soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elle. 19. D'une part, il résulte de l'instruction que les désordres relatifs à la dégradation du revêtement de la bâche de contre-lavage, ainsi que l'abrasion et le colmatage de l'atelier d'ultrafiltration sont principalement imputables, d'une part, aux sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA, faisant toutes deux partie du groupement de maîtrise d'œuvre, pour la conception et la direction défectueuse des travaux en l'absence d'étude spécifique prescrite sur l'agressivité de l'eau dans sa phase de traitement qui aurait permis de déterminer un revêtement adéquat pour la bâche de contre-lavage et, d'autre part, aux sociétés OTV-France et Vigier civil environnement, titulaires du marché public de travaux, qui n'ont pas sollicité cette même étude malgré leur parfaite connaissance du process et leur obligation de conformité des travaux à la norme EN 206-1. Dans une moindre mesure, la dégradation du revêtement de la bâche de contre-lavage, et par voie de conséquence l'abrasion et le colmatage de l'atelier d'ultrafiltration sont également dues aux diverses malfaçons dans la réalisation du revêtement de la bâche de contre-lavage par la société Etandex. La société Dekra Industrial, en tant que contrôleur technique, a également concouru aux désordres au regard de ses insuffisances s'agissant du défaut de contrôle en phase de conception et de réalisation en raison de la validation d'un revêtement inadaptée pour la bâche de contre-lavage. 20. D'autre part, en ce qui concerne les appels en garantie des membres du groupement de maîtrise d'œuvre entre eux, le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage ne définissant pas les tâches assignées à chacun de ses membres, il y a lieu de fixer à parts égales entre ces membres la charge de leur condamnation. 21. Dans ces conditions, les responsabilités respectives doivent être évaluées à 40% conjointement, selon deux parts égales de 20%, pour les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA, à 20% pour la société OTV-France, à 20% pour la société Vigier civil environnement, à 10% pour Etandex et à 10% pour la société Dekra Industrial. 22. Eu égard aux parts de responsabilité respectives ainsi définies, les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA, en tant que membres du groupement de maîtrise d'œuvre, doivent être garanties des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur respectivement de 20% par la société OTV, 20 % par la société Vigier civil environnement, 10% par la société Etandex, et 10% par la société Dekra Industrial. La société OTV-France doit être garantie des condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'elle le demande, à hauteur de 20% par la société HECA, 20% par la société Vigier, 10% par la société Etandex et 10% par la société Dekra. La société Vigier civil environnement doit être garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % par chacune des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA, de 20% par la société OTV et de 10% par la société Dekra Industrial. Elle ne peut en revanche être garantie par la société Etandex, son sous-traitant, avec qui elle est liée par un contrat de droit privé. La société Dekra Industrial doit, quant à elle, être garantie des condamnations prononcées à son encontre encore à hauteur de 20 % par chacune des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA, et 20% par la société OTV, 20 % par la société Vigier civil environnement et 10% par la société Etandex. Les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA devront se garantir chacune à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elles. Sur les frais liés au litige : 23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, Vigier civil environnement, OTV France et Dekra Industrial la somme de 1 000 euros chacune à verser au Syndicat mixte des eaux de la Charente-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 24. Enfin, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les sociétés OTV, Vigier civil environnement, Etandex, Dekra industrial, Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, SMABTP, Allianz Iard et Generali Iard au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : Les interventions des sociétés SMABTP, Generali Iard et Allianz Iard sont admises. Article 2 : La SAS Cabinet d'études Marc Merlin, la SARL Hydraulique environnement Centre Atlantique, la SAS OTV France, la SAS Vigier génie civil environnement et la SAS Dekra Industrial sont condamnées solidairement à verser au Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime la somme de 677 126, 62 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 décembre 2021 et à chaque échéance annuelle. La provision déjà perçue en application de l'ordonnance de la cour administrative de Bordeaux du 27 juillet 2022 sera déduite de cette somme. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 85 628,45 euros TTC par une ordonnance du 4 mai 2020, sont mis à la charge définitive et solidaire des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV, Vigier et Dekra industrial. Les frais d'expertise complémentaire d'un montant de 77 085,12 euros HT sont mis à la charge solidaire de ces mêmes sociétés. Article 4 : La SAS Cabinet d'études Marc Merlin et la SARL Hydraulique environnement Centre Atlantique seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre par l'article 1er à hauteur de 20% par la SAS OTV France, 20% par la SAS Vigier génie civil environnement, 10% par la SA Etandex, et 10% par la SAS Dekra Industrial. Article 5 : La SAS OTV France sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par l'article 1er à hauteur de 20% par la SARL Hydraulique environnement Centre Atlantique, 20 %, par la SAS Vigier génie civil environnement, 10% par la SA Etandex, et 10% par la SAS Dekra Industrial. Article 6 : La SAS Vigier génie civil environnement sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par l'article 1er à hauteur de 20% par la SAS Cabinet d'études Marc Merlin, 20% par la SARL Hydraulique environnement Centre Atlantique, 20 % par la SAS OTV France, et 10% par la SAS Dekra Industrial. Article 7 : La SAS Dekra Industrial sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par l'article 1er à hauteur de 20% par la SAS Cabinet d'études Marc Merlin, 20% par la SARL Hydraulique environnement Centre Atlantique, 20% par la SAS OTV France, 20% par la SAS Vigier génie civil, et 10% par la SA Etandex. Article 8 : Les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, Vigier civil environnement, OTV France et Dekra Industrial verseront la somme de 1 000 euros chacune au Syndicat mixte des eaux de la Charente-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des eaux de la Charente-Maritime, aux sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, Hydraulique environnement Centre Atlantique (HECA), Vigier civil environnement, OTV France, Dekra Industrial, Etandex, SMABTP, Allianz Iard, et General Iard. Copie en sera adressée, pour information, à M. C A, expert et Mme B D, sapiteur. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2002943_20231106
Données disponibles
- Texte intégral