TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2002943_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2020, la SAS Hyde Park demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Voiron a organisé des visites du bâtiment " Mille pas " et a publié des messages à caractère publicitaire en faveur du groupe Duret Chavant ; 2°) d'enjoindre à la commune de Voiron de procéder au retrait de toute communication publicitaire au profit du groupe Ducret Chavant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est la décision implicite née le 31 mars 2020 de rejet de son recours gracieux en date du 30 janvier 2020 ; - la commune de Voiron a commis une erreur de droit en insérant des messages publicitaires pour le compte du groupe Duret Chavant tant sur son site internet que sur les panneaux d'information de la ville ; - l'organisation de visites d'une dépendance du domaine communal mis en location auprès d'un opérateur privé constitue une aide indirecte à un opérateur privé constitutive d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 15 juin 2022, la commune de Voiron, représentée par le cabinet Veil Jourde, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Hyde Park à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour manque de précision quant à la décision attaquée, également parce que la décision implicite de rejet n'était pas née à la date de l'introduction de la requête de la société requérante et pour défaut de production de la décision attaquée ; - les conclusions à fin d'injonction sont également irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, première conseillère, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public, - et les observations de Me Messin, représentant la commune de Voiron. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un projet de dynamisation du secteur des Caves de Chartreuse, la commune de Voiron a lancé un appel à projet en novembre 2016 en vue de créer un pôle de restauration haut de gamme avec la possibilité pour l'exploitant de développer des activités connexes, telles que l'hôtellerie. Par délibération du 18 juillet 2018, elle a signé un bail commercial d'une durée de neuf ans avec le groupe Ducret Chavant, aux fins d'exploitation d'une activité de restauration au sein de la brasserie " Mille pas ". Par un courrier en date du 30 janvier 2020, la SAS Hyde Park a demandé à la commune de Voiron de procéder au retrait et à l'annulation de toute décision de soutien publicitaire direct ou indirect accordé au profit du groupe Ducret Chavant révélée par les affichages tant sur le site internet de la commune que sur les panneaux d'information de la ville. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Voiron, d'une part, a mis en ligne sur le site internet de la ville un message ayant pour objet " la visite du restaurant Mille pas " et, d'autre part, a fait figurer sur un panneau d'affichage lumineux " Voiron vous informe " visible à partir de la voie publique le message : " Brasserie Chavant visites les 30 novembre et 1er décembre de 15h à 17h30 () inscription sur Voiron.fr ". La société Hyde Park soutient que le devoir de neutralité de la commune aurait été méconnu dès lors que le panneau d'affichage mentionnait comme adresse de courriel d'inscription celui de la mairie et que le site internet de la commune prévoyait la visite de la Brasserie Chavant, opérateur privé, par le biais des outils de communication de la commune. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, la commune, qui avait rénové l'ensemble du bien immobilier de manière à y créer un pôle de restauration haut de gamme et à redynamiser le secteur des Caves de Chartreuse, a procédé à l'affichage des messages incriminés en vue de promouvoir la réalisation du projet qu'elle avait porté et a agi, dès lors, dans son propre intérêt et dans l'intérêt public des Voironnais, ainsi qu'en fait état le corps du texte du message sur le site internet de la commune lorsqu'il spécifie que l'offre de visite est celle de la maison rénovée par la commune. En conséquence, si la promotion de la rénovation communale de ce bien immobilier a induit indirectement un effet bénéficiant au restaurateur, elle ne porte pas atteinte au devoir de neutralité de la commune. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Voiron, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune a organisé des visites du bâtiment " Mille pas " et a publié des messages à caractère publicitaires en vue d'inviter ses habitants à s'inscrire à ces visites, doivent être rejetées. Sur les frais non compris dans les dépens : 4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros, sollicitée par la SAS Hyde Park au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Voiron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 5. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Hyde Park la somme de 1 500 euros sollicitée par la commune de Voiron au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Hyde Park est rejetée. Article 2 : La SAS Hyde Park versera à la commune de Voiron la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hyde Park et à la commune de Voiron. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002943_20240625
Données disponibles
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