TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Totale
TA83 · Aide sociale — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2002946_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020 et régularisée le 24 décembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle Mutualité Sociale Agricole (MSA) Provence Azur ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, d'un montant initial de 3 995,10 euros ; 2°) la remise totale du restant dû de sa dette de prime d'activité, soit la somme de 808 euros et la restitution des mensualités de 80 euros prélevées sur son APL. Il doit être regardé comme soutenant qu'il est de bonne foi dès lors qu'il a toujours déclaré sa situation exacte et ses ressources auprès de la MSA et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021 la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Provence Azur doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle est seule compétente pour pouvoir accorder une remise de dette ; - le requérant a déjà bénéficié pour partie d'une remise de dette ; - l'indu de prime d'activité est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 8 juillet 2019 la MSA Provence Azur a informé M. C que ses droits aux prestations familiales ont été révisés pour la période courant du mois de décembre 2017 au mois de mai 2019 et qu'il était redevable d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 995,10 euros. M. C a demandé la remise gracieuse de cette dette auprès du président de la commission de recours amiable de la MSA Provence Azur. Par une décision du 18 septembre 2020, le directeur de la MSA Provence Azur lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité, à hauteur de la somme de 2 995,10 euros. Par la présente requête M. C demande au tribunal que lui soit accordé la remise totale de la dette de prime d'activité restant à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service.() La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.(). " Aux termes de l'article R. 846-5 du même code: " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Au cas d'espèce, il est constant que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C provient de l'erreur commise dans ses déclarations trimestrielles dans lesquelles il a déclaré à la MSA avoir perçu des indemnités journalières de paternité à compter de décembre 2017 alors qu'il a perçu des indemnités maladie. La bonne foi de M. C qui a obtenu une remise partielle de 2 995,10 euros sur un indu total de 3 995, 10 euros n'est pas remise en cause. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par M. C qu'il perçoit une pension d'invalidité, d'un montant net de 718,64 euros en novembre 2020, l'allocation adulte handicapé de 106, 34 euros et une allocation de logement social de 233 euros. Toutefois outre les charges courantes d'électricité, d'assurances, d'internet et de téléphone, il doit s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation de 376, 27 euros et de 406, 77 euros avec la quote-part mensuelle de charges et s'est vu signifier une ordonnance d'expulsion le 9 janvier 2020, avec une dette locative de 3 295, 40 euros mise à sa charge en décembre 2020. Dans ces conditions particulières, M. C est fondé à soutenir qu'il se trouve en situation de précarité. Par suite la décision de la MSA Provence Azur du 18 septembre 2020 est annulée en tant qu'elle n'a accordé qu'une remise partielle de la dette de prime d'activité mise à la charge de M. C. Les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité étant réunies, il y a lieu d'accorder à M. C la remise de la somme restant encore à sa charge. D E C I D E: Article 1er : La décision de la MSA Provence Azur du 18 septembre 2020 est annulée en tant qu'elle n'a accordé qu'une remise partielle de la dette de prime d'activité mise à la charge de M. C. Article 2 : Il est accordé à M. C la remise de la dette de prime d'activité restant encore à sa charge. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Provence Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La présidente-rapporteure, signé M. BLa greffière, signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2002946
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8324 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2002946_20230224