TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002946_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, Mme A C, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 9 702 euros, correspondant aux prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie à raison de la plus-value immobilière qu'elle a réalisée lors de la vente d'un bien immobilier le 21 septembre 2017 ; 2°) d'assortir cette restitution d'intérêts moratoires. Elle soutient que : - le notaire a retenu à tort comme date d'acquisition du bien litigieux pour le calcul de la plus-value celle de l'entrée du bien dans la communauté conjugale par contrat de mariage, le 21 avril 1994, alors qu'il aurait dû retenir celle du prononcé du divorce, le 17 février 2005 ; - le partage de la communauté conjugale répond aux conditions d'exonération du IV de l'article 150 du code général des impôts ; - selon la doctrine administrative, BOI-RFPI-PVI-10-40-100-20140414, lorsque le partage ne donne pas lieu à l'imposition de la plus-value, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale du bien au jour de l'entrée dans l'indivision pour la détermination de la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure par l'attributaire du partage ; - cette disposition est conforme au principe de l'effet déclaratif du partage issu de l'article 883 du code civil applicable aux partages de communautés de biens en vertu de l'article 1476 du même code ; or, selon l'article 1441 du code civil, la communauté de biens entre époux est dissoute notamment par le divorce ; c'est à cette date que naît l'indivision post-communautaire et que, par conséquent, doit être retenue la valeur vénale du bien vendu pour la détermination de la plus-value, conformément à la doctrine administrative ; - à l'époque du divorce, donc de la naissance de l'indivision, la valeur de la maison déterminée par les expertises convergentes des notaires était de 350 000 euros, valeur supérieure au prix net vendeur de 239 604 euros : la vente était bien exonérée au titre de l'imposition des plus-values immobilières ; - c'est à tort que le notaire puis l'administration fiscale ont considéré que l'effet déclaratif du partage d'une indivision post-communautaire remonte à la date de l'acquisition des biens de la communauté : * aucune des règles qui régissent la communauté de biens entre époux ne fait référence à celles régissant l'indivision, de sorte que celles-ci ne peuvent s'appliquer qu'à compter de la dissolution de la communauté de biens entre époux sous peine de créer un conflit de lois ; * tant que la communauté de biens entre époux n'est pas dissoute, elle est impartageable : c'est à partir de sa dissolution que s'ouvrent les opérations de liquidation et de partage prévues par les articles 1467 à 1491 du code civil et dès lors que l'article 883 du code civil n'envisage aucunement la rétroactivité de l'effet déclaratif du partage avant la naissance de l'indivision, cet effet ne saurait remonter au-delà de sa dissolution ; * faire remonter l'effet déclaratif du partage à la date d'acquisition du bien de la communauté conduirait à avoir autant de dates d'effet que de biens communs, ce qui est en contradiction totale avec l'économie de l'article 883 du code civil qui n'envisage qu'une date, celle de la naissance de l'indivision. - en retenant l'apport à la communauté comme date d'acquisition du bien vendu, l'administration a méconnu la doctrine administrative, BOI-RFPI-PVI-20-10, n° 150, selon laquelle un apport à la communauté constitue une date " intercalaire " sans incidence sur le calcul de la plus-value ; - la baisse sensible de valeur de la maison constatée entre 2005 et 2017 est le reflet de l'évolution du marché immobilier local ainsi que de la dégradation de l'état de la maison due à une inoccupation prolongée, aux intempéries et à un défaut d'entretien. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A D et M. B E se sont mariés le 23 avril 1994 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avec mise en communauté par M. E d'une maison située à la Chapelle-du-Noyer, acquise en 1983, aux termes d'un contrat de mariage établi le 22 avril 1994, pour une valeur de 121 959 euros. A la suite de leur divorce prononcé le 17 février 2005 par la cour d'appel de Versailles, Mme D - devenue épouse C - et M. E ont, le 2 mars 2017, signé un partage transactionnel de leur communauté aux termes duquel la maison située à la Chapelle-du-Noyer a été attribuée à Mme C. Cette dernière a vendu la maison le 21 septembre 2017 pour un montant de 254 000 euros. Mme C, dont le notaire a procédé à la déclaration de la plus-value immobilière en déterminant un montant de 9 702 euros dû au titre des prélèvements sociaux, s'est acquittée de cette somme. L'intéressée a contesté cet assujettissement par une réclamation du 27 décembre 2019 qui a été rejetée par une décision de l'administration du 20 janvier 2020. Mme C demande la restitution de la somme de 9 702 euros. 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () / IV. - Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". En vertu du I de l'article 150 VB du même code, " Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant () ". 3. Mme C reproche au notaire et à l'administration d'avoir retenu comme date d'acquisition du bien litigieux pour le calcul de la plus-value celle de l'entrée du bien dans la communauté conjugale par contrat de mariage, le 21 avril 1994, et par suite la valeur vénale du bien établie à 121 959 euros, et non celle du prononcé du divorce, le 17 février 2005, à partir duquel naît l'indivision post-communautaire, et une valeur vénale alors estimée à 350 000 euros. 4. En premier lieu, la circonstance que le partage de la communauté conjugale entre la requérante et son ex-époux répondrait aux conditions d'exonération du IV de l'article 150 U précité est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value en litige qui concerne une cession de bien immobilier à titre onéreux après partage de la communauté conjugale. 5. En deuxième lieu, eu égard à l'effet déclaratif qu'emporte, en vertu des articles 883 et 1476 du code civil, le partage de communauté, les biens dévolus lors d'un tel partage sont réputés avoir été la propriété de leur attributaire dès la date de l'acquisition du bien par la communauté. Par suite, en cas de revente d'un bien issu du partage d'une communauté conjugale, la date d'acquisition du bien à retenir pour le calcul de la plus-value est celle de la date d'acquisition du bien par la communauté. Ainsi qu'il a été dit au point 1, aux termes d'un contrat de mariage établi le 22 avril 1994, le bien en cause a été mis en communauté par M. E à cette date. Mme C, à qui le bien a été attribué lors du partage, est donc réputée détenir ce bien depuis le 22 avril 1994, et la plus-value doit être calculée à partir de la valeur du bien à cette même date. 6. En dernier lieu, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée le 14 avril 2014, référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-100, qui ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application, ni, en tout état de cause, du paragraphe 150 de l'instruction référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10, publiée le 12 septembre 2012, qui ne s'applique pas au litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par Mme C doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, Hélène F Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2002946_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel