TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002947_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. C B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a ordonné son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Rouen de prononcer la levée de son isolement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ciaudo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut, au requérant. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnus ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle doit être motivée ; -elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits retenus pour la fonder ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen. Par une décision du 25 février 2020, le directeur de l'établissement a ordonné son placement l'isolement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par arrêté n°28-2019-06-25-020 du 25 juin 2019 régulièrement publié le 12 juillet 2019 au recueil des actes administratifs du préfet de la région de Normandie N°R28-2019-92, le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a donné délégation permanente à M. D, adjoint au chef d'établissement, pour signer toutes les décisions administratives individuelles dont les décisions de placement initial à l'isolement des détenus prises sur le fondement de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale. Il ressort des pièces du dossier que la mesure prise à l'encontre de M. B constitue une mesure initiale de placement à l'isolement prise sur le fondement de cet article. Par suite, M. D était compétent pour signer la décision attaquée et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. /La décision est motivée. () ". 4. D'une part, la décision contestée vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale, mentionne que M. B a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des faits de violence et qu'il présente un risque de réitération de telle violence. Ces mentions suffisamment précises et circonstanciées sont de nature à mettre en mesure M. B de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision contestée de placement l'isolement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter ses observations orales à l'audience du 25 février 2020 tenue à 14h qui ont été mentionnées dans la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que la décision contestée a été rendue après que M. B a été informé, le 21 février 2020, de la volonté du chef de l'établissement de le placer à l'isolement et que le conseil de M. B a été contacté, le même jour, en vue de présenter ses observations écrites avant l'audience ou ses observations orales à l'audience du 25 février 2020. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense et en violation des prescriptions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale précité. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice, relatives à la sanction prononcée le 11 février 2020, qu'à la date de la décision attaquée, l'administration avait connaissance de faits de violences graves commis par M. B lors de son incarcération au centre de détention de Val-de-Reuil. En outre, il n'est pas contesté que M. B avait déjà fait l'objet de plusieurs sanctions antérieures, notamment pour avoir refusé de de soumettre à des fouilles. L'administration pénitentiaire était donc fondée à placer M. B à l'isolement afin de prévenir tout risque de réitération de violence, au regard des éléments sérieux portés, à sa connaissance à la date de la décision attaquée sur le comportement de l'intéressé, selon lesquels il existait un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. /Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif./ Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement./ Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement./ La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". Et aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 8. Eu égard aux faits mentionnées au point 6, et au fait que M. B a été auteur de violences graves et présente un risque de réitération, l'administration pénitentiaire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation décider de placer M. B à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 février 2020. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme E et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2002947_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel