TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002952_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, Mme B A, épouse C, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire béninois contre un permis de conduire français.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A, épouse C.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2022 à partir de 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, épouse C, est une ressortissante de nationalité béninoise qui est née le 30 janvier 1983. Elle a, le 4 juin 2019, sollicité l'échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités béninoises le 18 novembre 2004 contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a expressément statué sur cette même demande pour la rejeter par une décision du 7 octobre 2019. Mme A, épouse C, demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande d'échange du permis de conduire présentée par Mme A, épouse C, est fondé sur le motif tiré de l'absence d'accord de réciprocité relatif à l'échange des permis de conduire conclu entre la France et le Bénin.
3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen énonce : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. () ".
4. Mme A épouse C soutient que, sa demande d'échange de permis a été déposée à une date à laquelle était encore en vigueur l'accord de réciprocité qui avait été conclu entre la France et le Bénin et que la circonstance que cet accord ait pris fin le 1er octobre 2019 ne peut lui être opposée.
5. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte contraire, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3.
6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant le bien-fondé de cette demande à la date du 7 octobre 2019 et en opposant ainsi l'absence d'accord de réciprocité conclu entre la France et le Bénin. Ce motif suffit, à lui seul, à justifier, en vertu des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012, le rejet de la demande d'échange, quand bien même à la date de cette demande, un tel accord existait.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse C, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'échange de son permis de conduire, opposée par le préfet de la Loire-Atlantique le 7 octobre 2019.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme A épouse C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. D La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2002952_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel