TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002954_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 novembre et 23 décembre 2020 et le 15 janvier 2021, Mme C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 20 juillet 2020 du conseil municipal de la commune de Parux portant octroi de subventions aux associations au titre de l'année 2020 ; 2°) d'annuler la délibération du 20 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Parux a refusé l'octroi d'une subvention à l'association " Les Aristo Cats " ; 3°) de prononcer une sanction en raison de la participation du deuxième adjoint au maire au vote de la délibération du 20 juillet 2020 approuvant l'octroi d'une subvention à l'association " Maison Pour Tous ", dont il est le président ; 4°) de condamner la commune de Parux à lui verser une somme de 120 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que : - la délibération du 20 octobre 2020 a été votée au scrutin secret sans qu'un tiers des conseillers municipaux présents ne le demandent, en méconnaissance de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; - le deuxième adjoint au maire et neveu de ce dernier a participé au vote de la délibération du 20 juillet 2020 approuvant l'octroi d'une subvention à l'association " Maison Pour Tous ", dont il est le président ; il s'agit d'un conflit d'intérêt qui dure depuis plusieurs années ; - la subvention accordée à l'association " Maison Pour Tous " est d'un montant quatre fois supérieur à ceux des subventions accordées aux autres associations, bien que ses finances soient plus florissantes, et alors qu'elle est fermée depuis le début de l'année et qu'elle n'a aucun frais ; - la délibération du 20 octobre 2020 refusant l'octroi d'une subvention à l'association " Les Aristo Cats " a été prise en raison de la candidature de sa présidente aux élections municipales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, la commune de Parux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 24 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de ce que : - les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une sanction sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle mesure ; - les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Parux à verser à la requérante une somme de 120 euros sont irrecevables en l'absence de demande préalable adressée à la commune ou d'une décision de rejet de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Parux a approuvé l'octroi de subventions à huit associations au titre de l'année 2020. Par une délibération du 20 octobre 2020, le conseil municipal a refusé d'accorder à l'association " Les Aristo Cats " une subvention de trente-cinq euros en vue de la réalisation d'une campagne de stérilisation des chats errants présents sur le territoire de la commune. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler les délibérations du 20 juillet 2020 et du 20 octobre 2020, de prononcer une sanction en raison de la participation du deuxième adjoint au maire au vote de la délibération du 20 juillet 2020, et de condamner la commune de Parux à lui verser une somme de 120 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Parux a, en cours d'instance, par une délibération du 8 décembre 2020, refusé d'accorder la subvention sollicitée par l'association " Les Aristo Cats ". Cette délibération, qui a la même portée que la délibération du 20 octobre 2020, doit être regardée comme l'ayant nécessairement et implicitement retirée. Mme B doit, en conséquence, être regardée comme demandant également l'annulation de la délibération du 8 décembre 2020. Cette délibération, en tant qu'elle retire celle du 20 octobre 2020, est devenue définitive. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2020, qui ont perdu leur objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 20 juillet 2020 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. 5. Mme B fait valoir que M. Thierry Jolé, président de l'association " Maison Pour Tous ", a participé au vote de la délibération attaquée par laquelle le conseil municipal a notamment attribué à cette association une subvention de 120 euros. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule participation aurait permis l'adoption de cette délibération, acquise avec 6 voix favorables sur 7 suffrages exprimés et il n'est ni établi ni même allégué que M. A aurait participé aux travaux préparatoires à la délibération en litige et été en mesure d'exercer une influence effective sur cette délibération. Par suite, la participation de M. A au vote de la délibération attaquée n'est pas de nature à établir une illégalité à l'égard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, et contrairement à ce que soutient Mme B, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose à un conseil municipal d'accorder un montant uniforme aux associations qu'il subventionne. Par ailleurs, la circonstance que l'association " Maison Pour Tous " n'aurait organisé aucune activité au cours de l'année 2020 n'est pas, à elle seule, susceptible d'entacher d'illégalité la délibération accordant à cette association une subvention au titre de cette année. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la délibération du 20 juillet 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 décembre 2020 : 8. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " () Il est voté au scrutin secret : 1°) Soit lorsqu'un tiers de membres présents le réclame () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 8 décembre 2020 a été adoptée au scrutin secret sur demande de quatre conseillers municipaux, soit plus du tiers des sept conseillers municipaux présentés. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. 10. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la délibération du 20 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Parux a approuvé l'octroi de subventions à huit associations au titre de l'année 2020 aurait été adoptée en présence d'un conseil municipal intéressé à l'octroi de la subvention à l'association " Maison Pour Tous " qu'il préside est sans incidence sur la légalité de la délibération du 8 décembre 2020 par laquelle ce conseil a refusé d'accorder une subvention à l'association " Les Aristo Cats ". 11. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose à un conseil municipal d'accorder un montant uniforme aux associations qu'il subventionne. En outre, la circonstance que l'association " Maison Pour Tous " n'aurait organisé aucune manifestation en 2020 n'est pas de nature à conférer à l'association " Les Aristo Cats " un droit au bénéfice d'une subvention. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Parux en date du 8 décembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une sanction : 13. Si Mme B demande au tribunal de prononcer une sanction en raison de la participation du deuxième adjoint au maire au vote de la délibération du 20 juillet 2020 approuvant l'octroi d'une subvention à l'association " Maison Pour Tous ", au motif que ce dernier serait personnellement intéressé à l'affaire, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de prononcer une sanction à l'encontre d'un conseiller municipal. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties, ces conclusions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 15. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait adressé à la commune de Parux une demande préalable tendant au paiement de la somme de 120 euros qu'elle sollicite devant le tribunal à titre de dommages et intérêts, ni que la commune aurait pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la requérante sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Parux en date du 20 octobre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Parux. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, R. D Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2002954_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel