TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002954_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de reprise de son ancienneté au titre des services qu'il a accomplis au sein de la police nationale, ainsi que la décision du 10 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'intégrer ces années de service au sein de la police nationale dans le calcul de son ancienneté et de lui verser la rémunération correspondante. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la fin de son contrat en qualité d'adjoint de sécurité au sein du ministère de l'intérieur intervenue le 5 novembre 2017 n'avait d'autre finalité que de permettre sa nomination le 6 novembre 2017 comme élève de l'école nationale d'administration pénitentiaire. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peyrot, - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de sa réussite au concours externe de surveillant de l'administration pénitentiaire, M. B a été nommé en qualité d'élève surveillant à l'école nationale de l'administration pénitentiaire, à compter du 6 novembre 2017, puis en qualité de surveillant stagiaire le 9 juillet 2018. Par un arrêté du 22 juillet 2019, il a été titularisé au premier échelon du grade de surveillant du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, à compter du 6 juillet 2019, avec une ancienneté conservée d'un an. Par un recours gracieux formé par des courriers du 10 juillet 2019 et du 3 octobre 2019 adressés au ministre de la justice, M. B a demandé la modification de l'échelon auquel il a été classé, afin que son ancienneté de service en qualité d'adjoint de sécurité à la circonscription de sécurité publique de Saint-Quentin, entre le 1er juin 2015 et le 5 novembre 2017, soit prise en compte. Par une décision du 10 décembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. B. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable à la date de la titularisation de M. B dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " I. - Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. () III. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. () ". 4. Ces dispositions, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté du 22 juillet 2019 prononçant la titularisation de M. B, doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté à l'agent non titulaire de l'Etat qui a conservé cette qualité jusqu'à la date de sa nomination en tant qu'élève surveillant pénitentiaire. En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent non titulaire de l'Etat dont le contrat a pris fin avant sa nomination en tant qu'élève surveillant pénitentiaire et qui n'avait donc plus, à la date de celle-ci, aucune de ces qualités. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ayant cessé d'exercer ses fonctions d'adjoint de sécurité à la date du 5 novembre 2017, n'avait plus la qualité d'agent non titulaire de l'Etat à la date de sa nomination en qualité d'élève à l'école nationale de l'administration pénitentiaire le 6 novembre 2017. Aussi regrettable que soit la rupture de son contrat la veille de sa nomination, une telle circonstance ne peut être reprochée au ministre de la justice qui, pour titulariser l'intéressé, a pris en compte sa situation à la seule date de sa nomination. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre de la justice aurait commis une erreur de droit en refusant de prendre en considération, lors de sa titularisation en tant que surveillant pénitentiaire, ses états de service effectués à la CCSP de Saint-Quentin du 1er juin 2015 au 5 novembre 2017 en qualité d'adjoint de sécurité. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y estime fondé, d'engager une éventuelle action contre l'Etat, représenté par le ministre de l'intérieur, aux fins notamment de rechercher sa responsabilité pour avoir rompu son contrat d'adjoint de sécurité à la circonscription de sécurité publique de Saint-Quentin la veille de sa nomination. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2019 du ministre de la justice. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller. Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, signé P. Peyrot La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2002954_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel