TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002954_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2020 et le 7 juin 2023,
M. A B, représenté par Me Lefaure, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire notifié le 16 mars 2020 par la commune de Saint-Denis de l'Hôtel pour le paiement d'une consommation d'eau de 2 493 m3 et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Il soutient que :
- Il a fait construire une maison d'habitation sur la commune de saint Denis de l'Hôtel ; l'assainissement et le branchement à l'eau potable ont été pris en charge par la commune, laquelle a mandaté 1'entreprise Meneau-Gerin ; il a pris possession des lieux le 29 septembre 2018 ; au début du mois de juin 2019 est apparue une fuite d'eau, laquelle a nécessité l'intervention des services de la mairie ; une consommation d'eau de 2 449 m3 a été relevée ; la fuite avait commencé le 17 février 2018 ; Mme C, directrice des services, a établi un rapport d'où il ressort que le filetage du compteur ainsi que le clapet anti-retour étaient très dégradés et a conclu à la faute de l'entreprise en charge du raccordement ; l'avis des sommes à payer mentionne qu'un recours peut être exercé devant le tribunal administratif ; le recours n'est pas tardif.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la commune de Saint-Denis de l'Hôtel, représentée par Me Derec, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'ordre de juridiction administratif pour connaître d'un litige opposant un service public industriel et commercial et son usager.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jaosidy,
- les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barata, représentant la commune de Saint-Denis de l'Hôtel.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
2. Il résulte de ces dispositions que les services publics communaux d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de M. B, qui conteste, en qualité d'usager du service, une facture d'eau mise à sa charge par la commune de Saint-Denis de l'Hôtel, relève du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir le cas échéant. Sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, alors même que l'avis des sommes à payer indique qu'un recours en contestation du bien-fondé de la créance peut être exercé devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Denis de l'Hôtel. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis de l'Hôtel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Denis de l'Hôtel.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
Jean-Luc JAOSIDY
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2002954_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel