TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002957_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2020, Mme A, représentée par Me Costa, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Grenoble à l'indemniser à hauteur de 137 200 euros des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'existence d'une situation de harcèlement moral et de l'annulation des décisions prises par la commune de Grenoble portant rejet tacite acquis le 30 juin 2019 des demandes tendant à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, à l'autoriser à exercer son droit de retrait sans préjudice sur sa carrière en cas de réintégration des faits de harcèlement, à faire le nécessaire pour prévenir la réitération de cette infraction et à procéder à la reconstitution de sa carrière compte tenu de ses différents arrêts maladie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que victime de harcèlement moral, elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence et des préjudices financiers dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 137 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la commune de Grenoble, représentée par Me Tissot, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire conteste les moyens invoqués. Par lettre du 11 juin 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 aout 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2021. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - les observations de Me Costa, représentant Mme A, et de Me Tissot, représentant la commune de Grenoble. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 21 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 2. Il résulte de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions des articles L. 112-3 et suivants du même code prescrivant la délivrance d'un accusé de réception mentionnant, à peine d'inopposabilité, les voies et délais de recours ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 3. Ainsi, s'agissant des relations entre l'administration et ses agents, les recours en annulation pour excès de pouvoir comme les recours de plein contentieux dirigés contre une décision implicite de rejet ne sont recevables que dans un délai franc de deux mois à compter de la naissance de celle-ci. 4. Mme A a adressé le 19 novembre 2018 à son employeur une demande de protection fonctionnelle et d'indemnisation des préjudices consécutifs à une situation de harcèlement moral. Par un courrier du 20 décembre 2018 la ville de Grenoble a accusé réception de sa demande et lui a demandé d'étayer celle-ci par des exemples concrets afin de pouvoir l'étudier. Ce courrier qui ne traduit aucune prise de position de la collectivité sur la demande de Mme A n'est ni susceptible d'être déféré au juge de la légalité ni de nature à lier un contentieux indemnitaire. 5. Mme A a réitéré et complété sa réclamation par un courrier reçu le 29 avril 2019. La ville de Grenoble n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 30 juin 2019. La requête enregistrée le 3 juin 2020, postérieurement à l'expiration du délai franc de deux mois, est irrecevable. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Grenoble au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Grenoble. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2002957_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel