TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002957_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, Mme A, représentée par Me Drye, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'hôpital Paul Doumer de Liancourt (Assistance-publique Hôpitaux de Paris) a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 4 juillet 2018 portant exclusion temporaire de fonctions ; 3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 15 juillet 2020 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable est insuffisamment motivée ; - l'illégalité fautive de l'arrêté du 4 juillet 2018 portant exclusion temporaire de ses fonctions est de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - la sanction d'exclusion n'est pas justifiée ; - l'illégalité fautive de l'arrêté du 4 juillet 2018 lui a causé un préjudice financier en ce qu'elle a été privée de ses ressources pendant trois mois, ce préjudice devant être réparé à hauteur de 6 000 euros ; - l'illégalité fautive de ce même arrêté lui a causé un préjudice moral tenant à l'impossibilité de reprendre ses fonctions à l'expiration de la période d'exclusion et à faire évoluer sa carrière professionnelle dont le montant est estimé à 12 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 15 juillet 2020 est inopérant ; - le lien de causalité direct entre l'illégalité de l'arrêté du 4 juillet 2018 et les préjudices invoqués n'est pas établi, dès lors que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions reste justifiée par les faits reprochés ; - la requérante ne peut utilement solliciter un rappel de traitements mais seulement l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision ; - l'existence d'un préjudice moral n'est pas établie. Par ordonnance du 7 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée le 1er mai 2017 en qualité d'aide-soignante dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par l'hôpital Paul Doumer de Liancourt, établissement de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par arrêté du 4 juillet 2018, le directeur de cet hôpital a exclu Mme A de ses fonctions pour une durée de trois mois et a rejeté, de manière explicite, son recours gracieux par décision du 9 octobre 2018. Par jugement n° 1803647 du 1er avril 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 4 juillet 2018 et la décision du 9 octobre suivant. Par courrier du 20 mai 2020, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable au directeur de l'hôpital afin obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par décision du 15 juillet 2020, cette demande a été rejetée de manière explicite. Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 18 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Dans le cadre de la présente instance, Mme A sollicite la condamnation de l'AP-HP au paiement d'une somme d'argent en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Ainsi, compte tenu de l'objet du recours, la requête présentée par Mme A présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision explicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 15 juillet 2020 doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute : 4. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1803647 du 1er avril 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 4 juillet 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions à l'encontre de Mme A au motif que cette décision était insuffisamment motivée. L'illégalité de cette décision, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP. En ce qui concerne les préjudices : 5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. 6. Il résulte de l'instruction, que pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois mois à l'encontre de Mme A, le directeur de l'hôpital, par son arrêté du 4 juillet 2018, s'est fondé sur une communication avec les collègues non adaptée et conflictuelle, un non-respect de l'hygiène, et des faits de maltraitance envers les patients du fait de comportements agressifs, de gestes brusques, de cris, et de propos insultants et déplacés. Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté en raison de sa motivation insuffisante. Si Mme A soutient que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions est injustifiée, elle n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. A l'inverse, les faits qui ont fondé l'arrêté du 4 juillet 2018 précité sont corroborés par plusieurs rapports circonstanciés émanant de ses collègues et de sa hiérarchie. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des fautes commises par la requérante, et de la nature de l'illégalité relevée au point 4, les préjudices financier et moral allégués ne peuvent être regardés comme présentant un lien de causalité avec l'illégalité fautive entachant la sanction du 4 juillet 2018 tenant à l'absence de motivation dont cet arrêté était entaché. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé T. Petr La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2002957_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel