TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2002960_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars et 28 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2020 par laquelle le maire de la commune de F a rejeté sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points majorés à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de cette prime, dès lors qu'elle consacre plus de la moitié de son temps de travail à des fonctions d'accueil du public. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2020, la commune de F conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2021 à 12h par une ordonnance du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative territoriale de deuxième classe titulaire, exerce depuis le mois de les fonctions d' de la commune de F. Par un courrier en date du 22 août 2019, elle a demandé au maire le bénéfice, avec effet rétroactif, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public. Sa demande a été rejetée le 9 octobre 2019, refus confirmé par une décision du 2020 rejetant son recours gracieux. Mme B, qui demande l'annulation du seul rejet de son recours gracieux, doit être regardée comme contestant également la décision initiale du 9 octobre 2019. 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Le tableau annexé à ce décret, relatif aux " fonctions d'accueil exercées à titre principal " mentionne : " () 33. Dans () les communes de plus de 5000 habitants () " avec le versement d'une nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés. 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou au cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Ainsi, les dispositions citées ci-dessus du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent exerce des missions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste de Mme B que l'intéressée, qui exerce les fonctions d', a pour missions principales, d'assurer le bulletinage des périodiques ainsi que leur gestion et archivage ainsi que de participer à la gestion des magasins d'archives, comprenant notamment la classification et la valorisation des fonds. Elle est en charge également, à titre de missions secondaires, de l'accueil du public externe et interne avec l'accueil des lecteurs, leur orientation et la communication de documents. Si elle fait valoir que cette dernière mission représente en réalité plus de la moitié de son temps de travail, du fait des horaires d'ouverture du service au public de 9 heures à 12 heures 30, puis de 13 heures 30 à 17 heures, elle n'établit toutefois pas, par cette seule circonstance, que cette activité d'accueil constituerait une part prépondérante de son activité par rapport à ses autres missions. Dans ces conditions, la commune de F n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande tendant au bénéfice de la NBI. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de F. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, Signé Mme de Bouttemont La présidente, Signé Mme E Le greffier Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2002960_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel