TA35MSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisMSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
TA35 · MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002961_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, Mme C B doit être regardée comme formant opposition à deux contraintes nos PE272000007-27929902 et ES272000088-27929902 émises le 29 juin 2020 par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu d'aide à la mobilité et de rémunération de formation d'un montant de 2 613,21 euros et d'un indu de d'allocation de solidarité spécifique de 2 162,58 euros et demande l'effacement de sa dette, la condamnation de Pôle emploi à lui verser une somme de 1 500 euros correspondant au préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ainsi que le remboursement des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- les créances de Pôle emploi à son égard sont prescrites en application des dispositions de l'article L. 5422-5 du code du travail ;
- elle est de bonne foi ;
- elle n'a été informée que tardivement de l'accord pour sa mise à la retraite et le versement rétroactif de sa pension à compter du 1er juin 2016 qu'au mois de novembre 2016 alors qu'elle avait intégré une formation dès le mois de septembre 2016.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaires enregistrés le 1er septembre 2021 et le 2 septembre 2022, Pôle emploi déclare renoncer à la créance d'un montant de 817,96 € portant la référence n°20161128I03 et conclut au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- l'opposition est tardive et irrecevable ;
- l'opposition est irrecevable en raison de l'absence de faits et moyens énoncés à l'appui de ses conclusions ;
- la requérante ne pouvait cumuler une pension de retraite et l'allocation de solidarité spécifique en application de l'article L. 5425-2 du code du travail ;
- la requérante ne pouvait cumuler une pension de retraite et la rémunération des formations de Pôle emploi en application de l'instruction PE n°2009-305 du 8 décembre 2009 ;
- la requérante ne pouvait cumuler une pension de retraite et l'allocation de solidarité spécifique en application de l'article L. 5425-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2008/04 du 19 décembre 2008, et notamment son annexe III ;
- l'instruction PE n° 2009-305 du 8 décembre 2009 (BOPE n° 2009-101) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), d'une aide à la mobilité et d'une rémunération de formation Pôle emploi, s'est vu notifier par Pôle emploi le 28 novembre 2016 un trop-perçu d'un montant de 1 994,58 euros pour la période du 1er juin 2016 au 4 octobre 2016. Le même jour lui a été notifié deux autres trop-perçus, l'un d'un montant de 1 620,84 euros pour une rémunération de formation Pôle emploi et l'autre d'un montant 817,96 euros correspondant à une aide à la mobilité. Le 30 décembre 2016, Pôle emploi a adressé des courriers de relance à Mme B. Le 3 février 2017, Pôle emploi a notifié des mises en demeure de payer ces indus. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme formant opposition aux contraintes émises à son encontre par Pôle emploi le 29 juin 2020 afin d'obtenir le paiement des trop-perçus litigieux.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. ".
3. Pôle emploi indique expressément dans ses écritures " renoncer " à la créance de 817,96 euros correspondant aux sommes versées au titre de l'aide à la mobilité. Dès lors, les conclusions de Mme B formant notamment opposition à la contrainte n° PE272000007-27929902 du 29 juin 2020, en tant qu'elle porte sur cette somme est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la requête en opposition formée par Mme B.
Sur l'opposition à contrainte concernant les trop-perçus d'allocation de solidarité spécifique et de rémunération des formations de Pôle emploi :
4. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
5. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.
En ce qui concerne la prescription :
6. Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. ". Mme B ne peut toutefois utilement invoquer ces dispositions dès lors que les créances en litige ne portent pas sur l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 5421-2 du même code.
7. En l'absence de prescriptions spéciales, les créances litigieuses sont soumises à la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil selon lequel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ".
8. Si Mme B soutient que la créance serait prescrite, les deux contraintes en litige ont fait l'objet d'une mise en demeure le 3 février 2017, qui a interrompu le délai de prescription. Dès lors, le délai de prescription n'était pas expiré à la date de réception des contraintes en litige du 29 juin 2020. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que les créances seraient prescrites.
En ce qui concerne les droits de Mme B à l'allocation de solidarité spécifique et à la rémunération des formations de Pôle emploi :
S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) :
9. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Selon les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III () ".
10. Aux termes de l'article L. 5421-4 du code du travail, " Le revenu de remplacement cesse d'être versé : / 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; / 2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ; / 3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). ".
11. Aux termes de l'article L. 5425-2 du code du travail, " Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-4 de moins de soixante-cinq ans et ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est versée n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension. ".
12. Il résulte de ces dispositions combinées que l'ouverture des droits à pension n'est pas compatible avec le cumul de l'allocation de solidarité spécifique.
13. En l'espèce, il est constant que Mme B pouvait prétendre à une pension de retraite à compter du 1er juin 2016. En conséquence, à compter de cette date, l'ASS ne pouvait plus lui être versée en application des dispositions précitées de l'article L. 5425-2 du code du travail. Par suite, c'est à juste titre que Pôle emploi a notifié au requérant un trop-perçu d'ASS pour la période du 1er juin 2016 au 4 octobre 2016.
S'agissant de la rémunération des formations de Pôle emploi :
14. En application de la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 modifiée du conseil d'administration de Pôle emploi, une rémunération peut être versée aux demandeurs d'emploi inscrits afin de leur assurer un revenu pendant toute ou partie de la durée de leur participation à une action de formation. Aux termes de l'instruction PE n°2009-305 du 8 décembre 2009 " Sont exclus du bénéfice de la RFPE : () les demandeurs d'emploi de plus de 65 ans ou ayant tous leurs trimestres pour liquider tous leurs droits à la retraite ".
15. Il résulte de ces dispositions que l'ouverture des droits à pension n'est pas compatible avec le cumul de la rémunération des formations de Pôle emploi.
16. En l'espèce, il est constant que Mme B pouvait prétendre à une pension de retraite à compter du 1er juin 2016. En conséquence, l'ASS ne pouvait plus lui être versée en application des dispositions précitées de l'article L. 5425-2 du code du travail, à compter de cette même date. Par suite, c'est à bon droit que Pôle emploi a notifié à la requérante un trop-perçu de rémunération des formations de Pôle emploi pour les périodes du 5 au 19 octobre 2016 et du 21 au 31 octobre 2016.
17. Si Mme B fait état de sa bonne foi, un tel argument est sans incidence sur le bien-fondé des contraintes en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle Emploi, que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires à fin de réparation du préjudice moral :
19. Les oppositions en litige n'ayant pas été annulées et les créances n'étant pas prescrites, Pôle emploi n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice moral résultant de l'illégalité des décisions en litige. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Pôle emploi, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci demande alors qu'elle ne justifie pas au demeurant avoir exposé des frais pour assurer la défense de ses intérêts.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en opposition à la contrainte n° PE272000007-27929902 du 29 juin 2020 en tant que celle-ci tend au recouvrement de la somme de 817.96 euros correspondant à l'indu d'aide à la mobilité.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. A
La greffière d'audience,
signé
J. JUBAULT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Formation
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2002961_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel