TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2002968_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2020 et le 10 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception émis les 8 et 10 juillet 2019 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour un montant de 116, 85 euros et 4 169, 10 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours formé contre ces décisions ; 2°) d'enjoindre à l'Etat à lui restituer la somme de 4 285, 95 euros ; 3°) subsidiairement, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 346, 12 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les titres ne comportent pas la signature de leur auteur ; - les bases de liquidation mentionnées ne permettent pas de comprendre la créance mise à sa charge ; - le bien-fondé de la créance réclamée par ces titres n'est pas établi ; l'administration lui réclame une somme de 4 285, 95 euros en raison d'un trop-perçu notamment sur la période du 27 octobre au 30 novembre 2017, alors qu'il a effectué son service sur cette période. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de M. C n'est pas fondée pour la période du 27 novembre au 31 décembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de ce que les titres contestés ne comportent pas la signature de leur auteur n'est pas fondé. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été recruté en tant qu'enseignant contractuel au collège Madame de La Fayette de Coulommiers, au titre de l'année scolaire 2017-2018 pour la période du 6 octobre 2017 au 31 août 2018. Par courrier du 18 novembre 2017, il a présenté sa démission, mettant ainsi fin à son engagement le 26 novembre 2017 et a signé dans ce cadre un nouveau contrat d'engagement pour la période du 6 octobre au 26 novembre 2017. Il a fait l'objet, les 8 et 10 juillet 2019, de deux titres de perception émis par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne pour un montant de 116, 85 euros et 4 169, 10 euros correspondants respectivement à un trop-perçu d'indemnité pour la période du 27 octobre 2017 au 26 novembre 2018 et d'un trop perçu de traitement pour la période du 27 octobre 2017 au 26 novembre 2017, puis du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2017. Par sa requête, M. C demande au tribunal, à titre principal, l'annulation des titres de perception. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. 3. Il ressort de l'instruction que les états revêtus de la formule exécutoire correspondants aux titres litigieux comportent la signature de leur auteur. Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". 5. Il ressort des volets intitulés " détail de la somme à payer " des titres de perception en litige que ces derniers mentionnent l'objet des créances, à savoir, d'une part et en dépit d'une erreur de plume sur l'année concernée, un trop perçu d'indemnité sur la période du 27 octobre au 26 novembre 2017 et, d'autre part, un trop perçu de traitement pour les périodes du 27 octobre au 26 novembre 2017 puis du 27 novembre au 31 décembre 2017 avant d'en préciser le détail en termes de traitement, d'indemnités de traitement et de cotisations sociales. A cet égard, la circonstance que le montant réclamé par ce titre ne corresponde pas à deux mois de traitement brut ne saurait révéler un défaut de motivation dès lors qu'ainsi que l'indique le titre litigieux, la somme mise à la charge du requérant correspond à deux mois de traitement et 5 jours. Ainsi, les titres de perception indiquent l'objet de la créance, la période en cause pour les éléments composant cette créance ainsi que les modalités de calcul de la dette. Ces indications étaient suffisamment précises pour permettre au requérant de comprendre les bases de la liquidation de sa dette. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des titres de perception en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour contester le bien-fondé des titres litigieux, M. C soutient qu'il a exercé ses fonctions entre le 27 octobre et le 26 novembre 2017, soit un mois, ce que le recteur reconnait dans son mémoire en défense. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 116, 85 euros réclamée par le titre de perception du 8 juillet 2019 au titre des heures supplémentaires, ne lui était pas due à raison du service fait durant cette période. Par suite, il est fondé à demander la décharge des sommes mises à sa charge à hauteur du traitement qu'il aurait dû percevoir sur cette période, soit de la somme de 116,85 euros qui lui a été réclamée par le titre de perception émis le 8 juillet 2019 et, au regard des bulletins de salaires produits par l'intéressé, d'une somme à hauteur de 1 955 euros de la somme réclamée par le titre de perception émis le 10 juillet 2019, soit un montant total de 2 071,85 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la décharge des sommes mise à sa charge à hauteur de 2 071,85 euros. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Eu égard, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer, et d'autre part, à la circonstance que M. C a procédé au paiement des sommes mises à sa charge par les titres litigieux, soit 4 285, 95 euros, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que lui soit restituée la somme de 2 071,85 euros. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de faire procéder au reversement de la somme de 2 071,85 euros à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargé de l'obligation de payer la somme de de 2 071,85 euros. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de faire procéder au reversement de la somme de 2 071,85 euros à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (rectorat de l'académie de Créteil) versera à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2002968_20230202
Données disponibles
- Texte intégral