TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002979_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2020, M. C A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal d'interpréter le jugement n° 1904423 du 4 août 2020 par lequel, d'une part, l'arrêté du préfet du Loiret du 20 septembre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été annulé, d'autre part, il a été enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour et enfin, il a été jugé que la part des frais exposés par lui non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle serait versée à son conseil dans la limite de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'article 3 du dispositif est ambigu en ce qui concerne la somme qui doit être versée par l'Etat à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du rapprochement du dispositif du jugement n° 1904423 du tribunal administratif du 4 août 2020, et plus particulièrement de son article 3, avec les motifs qui en sont le support nécessaire, et plus spécialement son point 8, que ce jugement prête à interprétation. 2. Dans son jugement du 4 août 2020, le tribunal administratif de céans a jugé que sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y avait lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Duplantier de la part des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, dans la limite de 1 200 euros, tandis que le dispositif de ce jugement indique que l'Etat versera au conseil de M. A la part des frais exposés non compris dans les dépens dans la limite de 1 200 euros, sans préciser si une renonciation de Me Duplantier à la part contributive de l'Etat est requise. 3. Il résulte du rapprochement de ces motifs et du dispositif que le tribunal a entendu juger que, sous réserve que Me Duplantier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, ce dernier devait lui verser l'équivalent du taux d'aide juridictionnelle accordé à M. A soit 55% du montant de 1 200 euros. Le jugement doit être interprété en ce sens. D E C I D E : Article 1er : Il est déclaré que le jugement du tribunal administratif n° 1904423 du 4 août 2020 a eu notamment pour effet de mettre à la charge de l'Etat une somme maximale de 1 200 euros, dont 55 % de cette somme à verser à Me Duplantier sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Pajot, conseillère, Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Clotilde B La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4522 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002979_20220922
TA7730 mars 2023
DTA_1904423_20230330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2002979_20220922