TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002980_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2020, M. A D, représenté par Me Daubie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et lui a ordonné de se dessaisir de celles en sa possession.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté mentionne les dispositions pertinentes du code de la sécurité intérieure et les antécédents judiciaires du requérant. Il contient donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ".
4. M. D a été condamné le 19 novembre 2012 par le tribunal correctionnel de Bonneville à deux d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de dégradation d'un bien d'autrui par un moyen dangereux, de violence aggravée suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et a été hospitalisé en milieu psychiatrique du 21 au 30 novembre 2012. Eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé notamment avec une arme et en dépit de leur ancienneté et même si le requérant, dont le casier est aujourd'hui vierge, produit une attestation d'un psychologue au demeurant ancienne indiquant qu'il " présente une progression dans l'analyse des évènements () va très bien, qu'il n'y a plus lieu de rencontre à ce sujet ", le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2002980_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel