TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002980_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 août 2020 et 14 septembre 2021, M. C A et Mme E D épouse A, représentés par Me Boitard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Marseilles-les-Aubigny a réglementé l'accès et les conditions d'utilisation du terrain de pétanque situé rue du Pont-Levis ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseilles-les-Aubigny de prendre un nouvel arrêté conforme aux dispositions du code de la santé publique et aux dispositions de l'arrêté du préfet du Cher du 15 novembre 2011 portant réglementation des bruits de voisinage ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseilles-les-Aubigny la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'incompétence en ce qu'il n'est pas démontré que la signature apposée soit effectivement celle du maire de la commune de Marseilles-les-Aubigny ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il n'a pas été transmis au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité ; - il méconnait les dispositions des articles L. 2212-1 à L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique et de l'article 5 de l'arrêté n° 2011-1-1573 pris par le préfet du Cher le 15 novembre 2011 et portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Cher dès lors notamment qu'il fixe des conditions d'utilisation qui ne sont pas de nature à assurer la tranquillité publique. Par des mémoires, enregistrés les 21 mai 2021 et le 9 novembre 2021, la commune de Marseilles-les-Aubigny, représentée par Me Silvestre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2011 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Cher ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - les observations de M. et Mme A ; - et les observations de Me Silvestre, représentant la commune de Marseilles-les-Aubigny. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 26 juin 2020, la maire de la commune de Marseilles-les-Aubigny a réglementé l'accès et les conditions d'utilisation du terrain de pétanque situé rue du Pont-Levis. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ". En vertu de ces dispositions, il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d'assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux autorise l'accès au terrain de pétanque sur des plages horaires d'utilisation de 10 h à 22 h du 1er avril au 30 septembre et de 10 h à 20 h le reste de l'année. Par un jugement n° 1801821 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a reconnu l'existence d'un préjudice subi par les requérants du fait des désagréments causés par les conditions d'utilisation du terrain de pétanque et des carences du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police pour réduire lesdites nuisances. Dès lors, eu égard au contexte décrit ci-dessus, à la nature bruyante de l'activité de pétanque, ainsi qu'à la proximité de la maison d'habitation des époux A du terrain de pétanque, le maire de la commune de Marseilles-les-Aubigny a, en prenant un arrêté autorisant l'accès au terrain de pétanque sur des plages horaires très larges tous les jours de la semaine, méconnu les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales[PA1][DA2]. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 juin 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Marseilles-les-Aubigny de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un arrêté réglementant les conditions d'utilisation du terrain de pétanque en fixant des plages horaires plus restrictives de nature à assurer la tranquillité publique. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de M. et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Marseilles-les-Aubigny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseilles-les-Aubigny la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2020 pris par le maire de la commune de Marseilles-les-Aubigny est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseilles-les-Aubigny de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un arrêté réglementant les conditions d'utilisation du terrain de pétanque en fixant des plages horaires d'utilisation plus restrictives. Article 3 : La commune de Marseilles-les-Aubigny versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marseilles-les-Aubigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme E D épouse A et à la commune de Marseilles-les-Aubigny. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bailleul conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Anne-Laure B La présidente, Anne-Laure Delamarre La greffière, Aurore Martin La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [PA1]Je ne sais pas s'il faut en rajouter plus en motivation ' [DA2R1]Moi ca me va bien, j'ai juste adapter la rédaction des visas pour que ca colle bien
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2002980_20220922
Données disponibles
- Texte intégral